Texte 2023046808
Article 1er.§ 1er. La Commission scientifique et technique instituée par l'article 5 du décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de Service public en Région wallonne, ci-après respectivement la commission et le décret, est composée :
1°du président du Comité d'accompagnement institué par l'article 4 du décret ;
2°de cinq membres effectifs ainsi que cinq membres suppléants représentants des milieux scientifiques compétents dans les domaines d'activité de l'Institut rencontrant ensemble la notion de parité ;
3°des membres suivants désignés par le Gouvernement sur présentation d'une liste double :
a)cinq représentants comme membres effectifs ainsi que cinq membres suppléants des milieux industriels compétents dans les domaines d'activité de l'Institut, dont deux émanant des secteurs des industries extractives et un des petites et moyennes entreprises, sur présentation de l'Union wallonne des entreprises, rencontrant la parité ;
b)un membre effectif ainsi qu'un membre suppléant représentant du Conseil wallon de la politique scientifique, sur présentation de celui-ci, rencontrant la parité.
§ 2. Le Gouvernement nomme un président et un vice-président, choisis parmi les membres de la commission.
§ 3. Le directeur général, ainsi que l'inspecteur général du Département scientifique de l'Institut assistent aux réunions de la commission en qualité d'expert. En outre, la commission peut convoquer à titre d'expert toute personne de l'Institut ou extérieure à celui-ci.
Les experts assistent au comité avec voix consultative.
§ 4. Tous les membres du comité d'accompagnement institué par l'article 4 du décret reçoivent les ordres du jour et les procès-verbaux des réunions de la commission. Chacun peut participer aux travaux de la commission avec voix consultative.
Le secrétariat de la commission est assuré par l'Institut qui conserve les documents.
§ 5. Les représentants des organisations syndicales siégeant au Comité de secteur n° XVI seront invités à toutes les réunions de la commission précitée. Ils y assisteront en qualité d'observateurs et ne sont dès lors pas tenus par les règles relatives à la parité.
Art. 2.Les membres de la commission sont défrayés des frais de déplacement s'ils sont à leur charge, sur base des tarifs applicables aux fonctionnaires de la Région wallonne de rang A3. Leur résidence administrative est fixée à leur domicile.
Les frais de fonctionnement de la commission sont à charge de la subvention générale de l'Institut.
Art. 3.L'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 1998 portant création d'une commission scientifique et technique auprès de l'Institut scientifique de Service public est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.La Ministre de l'Environnement est chargée de l'exécution du présent arrêté.