Texte 2023046804
Article 1er.A l'article 473, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°le membre de phrase " * coefficient d'adaptation " est abrogé ;
2°le point 21° est remplacé par ce qui suit :
" 21° coefficient d'adaptation : du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023, le coefficient d'adaptation est de 1,013398. En cas de dépassement de l'indice-pivot en application de l'article 511 dans la période du 1er septembre 2023 au 30 novembre 2023, le coefficient d'adaptation est de 1,013135 à partir du premier jour du mois suivant le mois auquel l'indice-pivot est dépassé, jusqu'au 31 décembre 2023. " ;
3°le point 21° est abrogé.
Art. 2.Dans l'article 663/7, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 décembre 2019, les mots " utilisés, en premier lieu, pour compenser le coefficient d'adaptation et, en second lieu, sont " sont abrogés.
Art. 3.L'arrêté ministériel du 13 janvier 2021 fixant le coefficient d'adaptation dans l'intervention de base pour les soins dans les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour, est abrogé.
Art. 4.L'article 1, 2°, et l'article 3 produisent leurs effets le 1er octobre 2023.
L'article 1, 1° et 3°, et l'article 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Art. 5.Le ministre flamand ayant la protection sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.