Texte 2023046794

26 OCTOBRE 2023. - Arrêté royal portant la prolongation de la période d'application des zones d'aide autour de Genk, Turnhout et Zaventem-Vilvorde

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
8-11-2023
Numéro
2023046794
Page
102058
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-10-26/07
Entrée en vigueur / Effet
01-11-2022
Texte modifié
2015003171
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 28 avril 2015 portant exécution, en ce qui concerne la Région flamande, de l'article 16 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance et établissant le formulaire visé à l'article 2758, § 5, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par les arrêtés royaux de 9 avril 2017, 21 novembre 2018, 2 septembre 2021 et 9 février 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1)paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :

"Une zone d'aide en Région flamande est délimitée avec un rayon de 40 kilomètres autour de la ville de Turnhout, qui est composée de :

- terrains d'activités économiques, tels que délimités le 1er mai 2015 par l'ensemble de données des terrains d'activités économiques géré par l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat de la Région flamande, et étendue aux terrains qui ont été ajoutés à cet ensemble de données entre le 1er mai 2015 et le 1er septembre 2023 ;

- parcelles sur lesquelles un incubateur reconnu visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 portant subventionnement d'incubateurs est établi le 1er mai 2015, et étendue aux parcelles sur lesquelles un incubateur reconnu visé à l'arrêté du 25 avril 2014 précité est établi entre le 1er mai 2015 et le 1er septembre 2023 ;

- parcelles sur lesquelles un centre d'entreprises est établi, pour lequel un subside a été octroyé avant le 1er mai 2015 en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 2007 relatif au subventionnement des centres d'entreprises et des immeubles de transit, et étendue aux parcelles sur lesquelles un centre d'entreprises est établi pour lequel un subside a été octroyé entre le 1er mai 2015 et le 1er septembre 2023 en vertu de l'arrêté du 11 mai 2017 précité ;

- parcelles qui font partie, le 1er mai 2015, d'une convention Brownfield visée par le décret de la Région flamande du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield, dont la durée globale n'est pas écoulée à cette date, et étendue aux parcelles qui font partie, le 21 avril 2017 et le 1er septembre 2023, d'une convention Brownfield, visée par le décret du 30 mars 2017 précité, dont la durée globale n'est pas écoulée à cette date." ;

2)paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :

"Les parcelles cadastrales qui se trouvent dans le champ d'application de l'alinéa 1er sont reprises dans l'annexe 2 du présent arrêté." ;

3)au paragraphe 1er, alinéa 4, les mots "période d'application de sept ans et six mois" sont remplacés par les mots "période d'application de neuf ans et six mois" et les mots "au plus tard le 31 octobre 2022" sont remplacés par les mots "au plus tard le 31 octobre 2024" ;

4)le paragraphe 2, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :

"Une zone d'aide en Région flamande est délimitée avec un rayon de 40 kilomètres autour de la ville de Genk, qui est composée de :

- terrains d'activités économiques, tels que délimités le 1er mai 2015 par l'ensemble de données des terrains d'activités économiques géré par l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat de la Région flamande, et étendue aux terrains qui ont été ajoutés à cet ensemble de données entre le 1er mai 2015 et le 1er septembre 2023 ;

- parcelles sur lesquelles un incubateur reconnu visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 portant subventionnement d'incubateurs est établi le 1er mai 2015, et étendue aux parcelles sur lesquelles un incubateur reconnu visé à l'arrêté du 25 avril 2014 précité est établi entre le 1er mai 2015 et le 1er septembre 2023 ;

- parcelles sur lesquelles un centre d'entreprises est établi, pour lequel un subside a été octroyé avant le 1er mai 2015 en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 2007 relatif au subventionnement des centres d'entreprises et des immeubles de transit, et étendue aux parcelles sur lesquelles un centre d'entreprises est établi pour lequel un subside a été octroyé entre le 1er mai 2015 et le 1er septembre 2023 en vertu de l'arrêté du 11 mai 2017 précité ;

- parcelles qui font partie, le 1er mai 2015, d'une convention Brownfield visée par le décret de la Région flamande du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield, dont la durée globale n'est pas écoulée à cette date, et étendue aux parcelles qui font partie, le 21 avril 2017 et le 1er septembre 2023, d'une convention Brownfield, visée par le décret du 30 mars 2017 précité, dont la durée globale n'est pas écoulée à cette date." ;

5)le paragraphe 2, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :

"Les parcelles cadastrales qui se trouvent dans le champ d'application de l'alinéa 1er sont reprises dans l'annexe 3 du présent arrêté." ;

6)au paragraphe 2, alinéa 4, les mots "période d'application de sept ans et six mois" sont remplacés par les mots "période d'application de neuf ans et six mois" et les mots "au plus tard le 31 octobre 2022" sont remplacés par les mots "au plus tard le 31 octobre 2024" ;

7)le paragraphe 3, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :

"Une zone d'aide en Région flamande est délimitée avec un rayon de 40 kilomètres autour des communes de Zaventem et Vilvorde, qui est composée de :

- terrains d'activités économiques, tels que délimités le 1er mai 2015 par l'ensemble de données des terrains d'activités économiques géré par l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat de la Région flamande, et étendue aux terrains qui ont été ajoutés à cet ensemble de données entre le 1er mai 2015 et le 1er septembre 2023 ;

- parcelles sur lesquelles un incubateur reconnu visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 portant subventionnement d'incubateurs est établi le 1er mai 2015, et étendue aux parcelles sur lesquelles un incubateur reconnu visé à l'arrêté du 25 avril 2014 précité est établi entre le 1er mai 2015 et le 1er septembre 2023 ;

- parcelles sur lesquelles un centre d'entreprises est établi, pour lequel un subside a été octroyé avant le 1er mai 2015 en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 2007 relatif au subventionnement des centres d'entreprises et des immeubles de transit, et étendue aux parcelles sur lesquelles un centre d'entreprises est établi pour lequel un subside a été octroyé entre le 1er mai 2015 et le 1er septembre 2023 en vertu de l'arrêté du 11 mai 2017 précité ;

- parcelles qui font partie, le 1er mai 2015, d'une convention Brownfield visée par le décret de la Région flamande du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield, dont la durée globale n'est pas écoulée à cette date, et étendue aux parcelles qui font partie, le 21 avril 2017 et le 1er septembre 2023, d'une convention Brownfield, visée par le décret du 30 mars 2017 précité, dont la durée globale n'est pas écoulée à cette date." ;

8)le paragraphe 3, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :

"Les parcelles cadastrales qui se trouvent dans le champs d'application de l'alinéa 1er sont reprises dans l'annexe 4 du présent arrêté." ;

9)au paragraphe 3, alinéa 4, les mots "période d'application de sept ans et six mois" sont remplacés par les mots "période d'application de neuf ans et six mois" et les mots "au plus tard le 31 mai 2025" sont remplacés par les mots "au plus tard le 31 mai 2028" ;

Art. 2.Dans le même arrêté royal, l'annexe "2A" et l'annexe "2B", sont remplacées par l'annexe "2", jointe au présent arrêté.

Art. 3.Dans le même arrêté royal, l'annexe "3A" et l'annexe "3B", sont remplacées par l'annexe "3", jointe au présent arrêté.

Art. 4.Dans le même arrêté royal, l'annexe "4A" et l'annexe "4B", sont remplacées par l'annexe "4", jointe au présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 2022.

Art. 6.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-11-2023, p. 102063)

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