Texte 2023046682

19 OCTOBRE 2023. - Arrêté royal relatif à l'exécution de la seconde phase de la réforme de la profession de mandataire en brevets

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
1-12-2023
Numéro
2023046682
Page
112125
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-10-19/08
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2024
Texte modifié
20200159022020015903
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications à l'arrêté royal du 30 septembre 2020 relatif à la représentation en matière de brevets

Article 1er. Le présent chapitre transpose partiellement la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Art. 2.L'article 10 de l'arrêté royal du 30 septembre 2020 relatif à la représentation en matière de brevets est remplacé par ce qui suit :

" Art. 10. Le registre des mandataires agréés mentionne pour chaque personne inscrite :

son code d'identification ;

son nom et son prénom ;

la date de la décision ministérielle d'inscription au registre ;

la date de son inscription au registre ;

le cas échéant, la suspension temporaire de son affiliation à l'Institut ;

dans la mesure où ces informations ont été communiquées par la personne inscrite, l'/les entreprise(s) où elle exerce ses activités ;

son/ses adresse(s) géographique(s) ;

dans la mesure où ces informations ont été communiquées par la personne inscrite, son/ses adresse(s) électronique(s) ;

le cas échéant, d'autres informations communiquées par la personne inscrite ;

10°le cas échéant, des données de l'Office dans le cadre de la gestion du registre.

Seules les mentions visées à l'alinéa 1er, 1°, 2°, et 4° à 8°, sont soumises à l'inspection publique, étant entendu que :

à la requête de l'Office, la personne inscrite identifie parmi les mentions visées à l'alinéa 1er, 6° à 8°, uniquement une série, ou un nombre limité de séries, de données concernées comme soumises à l'inspection publique ;

de la mention visée à l'alinéa 1er, 7°, seuls le code postal, le lieu et le pays sont soumis à l'inspection publique. ".

Art. 3.Dans l'article 11 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Afin d'établir le tableau des membres de l'Institut, l'Office met à disposition de l'Institut, au moins chaque mois, la version la plus récente du registre des mandataires agréés, limitée aux mentions visées à l'article 10, alinéa 1er, 1° à 8°. L'Office peut limiter le nombre de séries de données concernées relatives aux mentions visées à l'article 10, alinéa 1er, 6° à 8, qui sont mises à la disposition de l'Institut.

A l'exception de la mention visée à l'article 10, alinéa 1er, 5°, le registre des mandataires agréés constitue la source authentique des mentions de l'article 10, alinéa 1er, 1° à 8°. ".

Art. 4.Dans l'article 12, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " nom, prénom(s) et de son adresse complète " sont remplacés par les mots " données relatives aux mentions de l'article 10, alinéa 1er, 2°, et 6° à 8° ".

Art. 5.Dans l'article 13 du même arrêté, les mots " les pages " Propriété Intellectuelle " du " sont remplacés par le mot " le ".

Art. 6.L'article 39 du même arrêté est abrogé.

Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 43/1 rédigé comme suit :

" Art. 43/1. Outre les recettes visées à l'article XI.75/9/1, § 1er, alinéa 1er, du Code de droit économique, les recettes de l'Institut se composent :

des contributions des membres de l'Institut aux coûts de souscription des contrats d'assurance tels que visés à l'article 46/1, alinéa 1er ;

des contributions des membres de l'Institut et des tiers dans le cadre des activités de l'Institut. ".

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 43/2 rédigé comme suit :

" Art. 43/2. § 1er. Les comptes de l'Institut sont établis selon un plan comptable approprié, adapté aux besoins de l'activité de l'Institut. Ce plan comptable doit être conforme dans sa présentation et sa numérotation au plan comptable de l'annexe 7 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations.

Le libellé des comptes prévus au plan comptable peut être adapté aux caractéristiques propres de l'activité de l'Institut, du patrimoine et des produits et charges de l'Institut. Les comptes prévus au plan comptable qui sont sans objet pour l'Institut ne doivent pas figurer dans son plan comptable.

§ 2. La comptabilité est tenue selon un système de livres et de comptes et conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie double.

Les comptes sont rédigés selon le schéma des comptes annuels abrégés mentionné à l'arrêté royal du 29 avril 2019 précité. En ce qui concerne les principes généraux, les règles d'évaluation et le contenu des rubriques des comptes, il est fait référence aux règles applicables aux associations, visées à l'arrêté royal du 29 avril 2019 précité. ".

Art. 9.Dans le même arrêté, l'intitulé de la section 1re du chapitre 7 est remplacé par ce qui suit :

" Section 1re. - Dispositions générales ".

Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un article 46/1 rédigé comme suit :

" Art. 46/1. L'Institut peut souscrire un contrat d'assurance collectif pour ses membres visés à l'article XI.75/5, § 1er, alinéa 1er, du Code de droit économique ou peut souscrire un contrat d'assurance pour ses membres qui restent en défaut d'établir qu'ils sont couverts par un contrat d'assurance conforme aux dispositions du présent chapitre.

L'Institut répercute le coût de la souscription de chacun de ces contrats auprès de ces membres. ".

Art. 11.Dans l'article 49 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :

" Lorsque le contrat d'assurance fixe une limite annuelle, la couverture minimale ne peut être inférieure à 3.000.000 euros par an, tous sinistres confondus. " ;

dans l'alinéa 2, les mots " 2.500 euros " sont remplacés par les mots " 5.000 euros ".

Art. 12.Dans l'article 50, alinéa 2, du même arrêté, les mots " cinq ans " sont remplacés par les mots " trente-six mois ".

Art. 13.Dans l'article 53, § 2, du même arrêté, l'alinéa 1er est abrogé.

Art. 14.L'article 57 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 57. § 1er. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3, les mandataires en brevets qui, la veille de la date d'entrée en vigueur du présent article, remplissaient les conditions de l'article XI.62, § 5, du Code de droit économique et qui étaient enregistrés auprès de l'Office, conservent l'avantage de leur enregistrement auprès de l'Office.

§ 2. Les articles XI.64/3 et XI.64/4 du Code de droit économique s'appliquent aux mandataires en brevets visés au paragraphe 1er à partir du moment où l'un des cas suivants survient :

le mandataire en brevets se trouve, à la date d'entrée en vigueur du présent article, sur le territoire de la Belgique pour y exercer de manière temporaire ou occasionnelle la profession de mandataire en brevets ;

le mandataire en brevets est, à la date d'entrée en vigueur du présent article, établi légalement uniquement dans un Etat membre où la profession de mandataire en brevets n'est pas réglementée ;

le mandataire en brevets se déplace, après la date d'entrée en vigueur de cet article, vers le territoire de la Belgique pour y exercer de manière temporaire ou occasionnelle la profession de mandataire en brevets ;

il se produit, après la date d'entrée en vigueur du présent article, un changement matériel relatif à la situation établie par les documents fournis à l'Office, dans le cadre des conditions à remplir fixées à l'article XI.62, § 5, du Code de droit économique.

Les mandataires en brevets visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, remplissent les conditions des articles XI.64/3 ou XI.64/4 du Code de droit économique dans un délai de neuf mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article.

§ 3. A l'expiration du délai visé au paragraphe 2, alinéa 2, les mandataires en brevets visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 1° et 2°, qui ne remplissent pas les conditions visées aux articles XI.64/3 ou XI.64/4 du Code de droit économique ne peuvent plus intervenir au même titre qu'un mandataire agréé auprès de l'Office.

Dans les trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'Office informe les mandataires en brevets enregistrés auprès de l'Office des dispositions du présent article. ".

Art. 15.L'article 60 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Sous réserve de l'article 53, § 2, les membres de l'Institut qui sont inscrits au tableau des membres de l'Institut à la date d'entrée en vigueur du présent article fournissent à l'Institut l'attestation visée à l'article 53, § 1er, dans un délai de neuf mois à compter de l'entrée en vigueur du présent article. ".

Chapitre 2.- Modifications à l'arrêté royal du 30 septembre 2020 établissant le règlement de discipline applicable aux mandataires en brevets

Art. 16.Dans l'arrêté royal du 30 septembre 2020 établissant le règlement de discipline applicable aux mandataires en brevets, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit :

" Art. 5/1. Sauf lorsqu'il s'agit d'une procédure devant la commission de discipline, le membre de l'Institut notifie sans délai au conseil toute procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire dont il fait l'objet et qui porte sur l'exercice des professions de mandataire en matière de propriété intellectuelle.

Le membre porte à la connaissance du conseil la décision qui a été prise et n'est plus susceptible de recours. ".

Art. 17.Dans l'article 7, § 1er, alinéa 3, 1°, du même arrêté, les mots " le commissaire du gouvernement " sont remplacés par les mots " le commissaire du gouvernement visé à l'article XI.75/10 du Code de droit économique ".

Art. 18.Dans l'article 16, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " par ordre décroissant des voix obtenues ou, en cas d'égalité des voix, par ordre décroissant de l'ancienneté de l'inscription au tableau des membres de l'Institut " sont remplacés par les mots " par ordre de leur élection ".

Art. 19.A l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " de décès ou de démission d'un membre de la commission de discipline " sont remplacés par les mots " de décès, de démission ou d'impossibilité d'un membre de la commission de discipline de poursuivre l'exercice du mandat " ;

dans l'alinéa 2, les mots " de décès ou de démission " sont remplacés par les mots " de décès, de démission ou d'impossibilité de poursuivre l'exercice du mandat ".

Art. 20.L'article 22, § 1er, du même arrêté, est complété par un 6° rédigé comme suit :

" 6° une preuve de paiement de cinquante euros à l'Institut pour le dépôt de la plainte est jointe. ".

Art. 21.L'article 28, § 2, du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Lorsqu'elle prend la décision visée au paragraphe 1er, 2°, la commission de discipline peut, compte tenu de circonstances graves, par décision spéciale, décider que le membre concerné remboursera tout ou partie des frais nécessaires exposés par l'Institut dans le cadre de la procédure disciplinaire. ".

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 22.§ 1er. Entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après la publication du présent arrêté au Moniteur belge :

les articles 12, 13, 16, 17, 19 à 20, 23, 2°, et 33 de la loi du 25 septembre 2022 portant insertion dans le livre XI du Code de droit économique et dans le Code judiciaire de diverses dispositions en matière de propriété intellectuelle ;

les articles 1er à 8, et 16 à 23 du présent arrêté.

§ 2. Entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après la publication du présent arrêté au Moniteur belge :

les articles 4, 6, 9 à 12, 33 et 34, 36 à 38 et 41 de la loi du 8 juillet 2018 portant des dispositions en vue de la protection du titre de mandataire en brevets ;

les articles XI.75/5, § 1er, alinéa 2, et § 3, 3°, XI.75/6, § 3, alinéa 2, XI.75/7, § 2, alinéa 1er, 5°, et XI.75/11, § 2, du Code de droit économique, insérés par la loi du 8 juillet 2018 ;

les articles 1er, 9°, 6 à 8, 40, § 1er, alinéa 3, 41, 46 à 53, 57 et 60 de l'arrêté royal du 30 septembre 2020 relatif à la représentation en matière de brevets ;

les articles 9 à 15 du présent arrêté.

Art. 23.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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