Texte 2023046648
Article 1er.La Convention n° 188 sur le travail dans la pêche, adoptée par la Conférence internationale du Travail au cours de sa 96e session qui s'est tenue à Genève le 14 juin 2007, sortira son plein et entier effet.
Art. 2.Les amendements des annexes, qui seront adoptés conformément à l'article 45 de la Convention, sortiront leur plein et entier effet.
Art. 3.Le Gouvernement de la Communauté française notifie au Parlement dans un délai de trois mois toute proposition d'amendement visée à l'article 2, qui a été communiquée aux Parties par le Dépositaire.
Dans un délai de six mois suivant la communication du Gouvernement de la Communauté française visée à l'alinéa 1er, le Parlement peut s'opposer à ce qu'un amendement visé à l'article 2, sorte son plein et entier effet.