Texte 2023046640

23 OCTOBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les modalités d'enregistrement comme aide-soignant

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
30-10-2023
Numéro
2023046640
Page
100777
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-10-23/03
Entrée en vigueur / Effet
09-11-2023
Texte modifié
2006022081
belgiquelex

Article 1er.L'article 2, 2°, a), de l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les modalités d'enregistrement comme aide-soignant, est remplacé par ce qui suit :

" a) soit une copie du certificat de qualification de l'enseignement secondaire de la Communauté française ou de la Communauté germanophone, ou du titre de l'enseignement secondaire de la Communauté flamande, ou une copie du certificat de qualification de l'enseignement de promotion sociale ou une copie du titre de l'enseignement pour adultes, délivré au terme d'une formation menant à la profession d'aide-soignant. Ce certificat de qualification ou titre atteste que la formation menant à la profession d'aide-soignant comprend au minimum 400 heures de contact d'enseignement théorique et de pratique professionnelle et au minimum 300 heures de contact d'enseignement clinique. On entend par " heures de contact ", les heures de formation données par l'établissement d'enseignement et réalisées avec l'accompagnement de l'enseignant. Le titre ou certificat atteste également que la personne a réussi l'ensemble de la formation en ce compris les compétences spécifiques d'aide-soignant telles que définies dans le profil de compétences de l'aide-soignant repris en annexe du présent arrêté. L'enseignement clinique se réalise au chevet du patient et au moins 200 heures sont effectuées dans au moins deux des trois domaines suivants : en milieu hospitalier, en maison de repos et de soins, en soins à domicile. ".

Art. 2.L'article 2, 2°, b), du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :

" b) soit une copie d'un certificat de qualification d'une formation suivie dans l'enseignement de promotion sociale, d'un titre d'une formation suivie dans l'enseignement pour adultes, ou d'une formation professionnelle, d'un certificat d'un titre de qualification partielle d'une formation de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation qui, en complément des qualifications acquises ailleurs, est assimilée par les instances compétentes à la formation d'aide-soignant visée au point 2°, a) ; ".

Art. 3.Dans l'article 2, 2°, c), du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 6 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées :

dans le 1°, les mots " de formation d'infirmier " sont remplacés par les mots " de formation d'infirmier responsable de soins généraux, d'assistant en soins infirmier ou de sage-femme " ;

dans le 2°, les mots " dans le programme de formation de la première année d'infirmier précitée " sont remplacés par les mots " dans le programme de formation de la première année d'infirmier responsable de soins généraux, d'assistant en soins infirmier ou de sage-femme précitée " ;

le 3° est remplacé par ce qui suit : " a réalisé avec fruit au moins 150 heures de stage au chevet des patients, comprenant des soins aux personnes âgées. Ces heures de stages peuvent être incluses ou non dans le programme de formation de la première année d'infirmier responsable de soins généraux, d'assistant en soins infirmier ou de sage-femme précitée. ".

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3bis rédigé comme suit :

" Art.3bis. Peuvent, à titre transitoire, être enregistrées comme aide-soignant, les personnes qui sont titulaires du certificat d'études de deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire, section 'services aux personnes', sous-secteur 'aide aux personnes' de l'enseignement technique secondaire ou de l'enseignement professionnel, et d'un certificat délivré au terme d'une formation d'aide-soignant obtenu au plus tard lors de l'année scolaire ou académique 2025-2026, formation comprenant une année d'études dans le cadre d'un enseignement de plein exercice ou l'équivalent en promotion sociale. ".

Art. 5.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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