Texte 2023046639
Article 1er.Le montant octroyé en cas d'intervention d'une permanence d'un service ambulancier, à la suite d'une demande du préposé du système d'appel unifié, conformément à l'article 5 de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente est calculé de la manière suivante :
1°Conformément à l'article 5 de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente ; en cas d'intervention d'une permanence d'un service ambulancier à la suite d'une demande du préposé du système d'appel unifié, un montant par kilomètre parcouru est attribué. Ce montant est fixé à 2 € par km pour l'année 2024.
2°Le calcul du nombre de kilomètres parcourus annuellement est effectué sur base des données de l'année n-1 ;
3°Ambureg est la base de données de référence pour la collecte des données visées au 2°, conformément à l'arrêté royal du 14 décembre 2018 définissant les règles et la teneur de l'enregistrement par les services ambulanciers et du rapport annuel.
4°En cas de force majeur si les données Ambureg ne sont pas exploitables alors un rapport annuel sera demandé aux services ambulanciers.
5°Si, lors de l'année précédente, un service ambulancier n'a effectué aucune intervention, aucun montant ne lui est octroyé.
Art. 2.L'arrêté ministériel du 7 décembre 2018 fixant les modalités d'octroi du montant du subside octroyé en cas d'intervention d'une permanence d'un service ambulancier, à la suite d'une demande du préposé du système d'appel unifié, conformément à l'article 5 de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 janvier 2024.