Texte 2023046631

2 OCTOBRE 2023. - Arrêté ministériel modifiant les annexes de l'arrêté ministériel du 28 avril 2021 établissant les règles d'inspection et de certification pour la production de semences de cultures agricoles et maraîchères

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
31-10-2023
Numéro
2023046631
Page
101158
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-10-02/06
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2024
Texte modifié
2021020777
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification de l'annexe 1 de l'arrêté ministériel du 28 avril 2021 établissant les règles d'inspection et de certification pour la production de semences de cultures agricoles et maraîchères

Article 1er. L'annexe 1 à l'arrêté ministériel du 28 avril 2021 établissant les règles d'inspection et de certification pour la production de semences de cultures agricoles et maraîchères est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Chapitre 2.- Modification de l'annexe 2 de l'arrêté ministériel du 28 avril 2021 établissant les règles d'inspection et de certification pour la production de semences de cultures agricoles et maraîchères

Art. 2.Dans le tableau 2 du point 4 de l'annexe 2 de l'arrêté ministériel du 28 avril 2021 établissant les règles d'inspection et de certification pour la production de semences de cultures agricoles et maraîchères, la ligne

"

Seigle 15/10

"

est remplacée par la ligne

"

Seigle 25/10

".

Art. 3.Le point 5 de l'annexe 2 au même arrêté est complété par un point 5.2.5, rédigé comme suit :

" 5.2.5 Pour la production de semences de base et de semences certifiées des hybrides de Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum aestivum subsp. spelta en Triticum turgidum subsp. durum au moyen de la technique SMC

La culture répond aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable :

Tableau 6.

distances minimales cultures
300 m pour le composant femelle (avec SMC) pour la production de semences de base
25m pour la production de semences certifiées

".

Art. 4.Le point 5.3.1.3 de l'annexe 2 au même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" 5.3.1.3 Autres espèces

Pour déterminer les impuretés d'espèce :

parcelles jusqu'à 1 ha : 4 comptages sur 10 m2 ;

parcelles plus grandes que 1 ha : 1 comptage supplémentaire (sur 10 m2) par ha supplémentaire.

Moyenne x 10 = X/are

Pour déterminer les impuretés variétales :

parcelles jusqu'à 1 ha : 4 comptages d'un nombre d'épis, en fonction de la classe à produire, comme indiqué dans le tableau 6 ;

parcelles plus grandes que 1 ha : 1 comptage supplémentaire par ha supplémentaire.

Tableau 7.

classe à produire nombre minimal d'épis dans le comptage
semences de prébase 10000
semences de base E2 8000
semences de base E3 4000
semences de base 5000
semences certifiées/semences certifiées R1 2000
semences certifiées R2 1000

Pour la production de variétés hybrides chimiques de céréales autogames, les bandes femelles et mâles sont contrôlées après l'épiaison. ".

Art. 5.Le point 5.3.2 de l'annexe 2 au même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" 5.3.2 Impuretés d'espèce

Les principes et tolérances d'application sont indiqués dans le tableau 8.

Tableau 8.

Nombre de plantes d'une espèce de céréale aberrante par are Inscrit pour la production de :
X ≤ 3 semences de prébase/semences de base/semences de base E2 et E3
X ≤ 6 semences certifiées/semences certifiées R1
X ≤ 15 semences certifiées R2
Les normes ci-dessus sont strictement appliquées aux impuretés d'espèce suivantes :- la folle avoine dans l'avoine ;- le froment et le triticale dans l'épeautre ;- le froment et le seigle dans le triticale ;- l'épeautre et le triticale dans le froment ;- le triticale et le froment dans le seigle.
Dans tous les cas d'impuretés d'espèce autres que ceux devant être appliqués strictement : acceptation sous réserve d'un stockage et d'un triage séparés.

".

Art. 6.Dans le point 5.3.3.6 de l'annexe 2 du même arrêté, le membre de phrase " tableau 8 " est remplacé par le membre de phrase " tableau 9 ", et le membre de phrase " Tableau 8 " est remplacé par le membre de phrase " Tableau 9 ".

Art. 7.Le point 5 de l'annexe 2 du même arrêté est complété par un point 5.3.3.9, rédigé comme suit :

" 5.3.3.9 Cultures destinées à la production de semences de base et de semences certifiées des hybrides de Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum aestivum subsp. spelta et Triticum turgidum subsp. durum au moyen de la technique SMC.

La culture présente une identité et une pureté variétales suffisantes en ce qui concerne les caractéristiques de ses composants.

a)La culture satisfait notamment aux normes suivantes :

1)Le pourcentage en nombre de plantes qui sont manifestement non conformes au type ne peut pas dépasser :

i)pour les cultures destinées à la production de semences de base : 0,1% pour la lignée mainteneuse et la lignée restauratrice et 0,3% pour le composant femelle (avec SMC) ;

ii) pour les cultures destinées à la production de semences certifiées : 0,3% pour la lignée restauratrice et 0,6% pour le composant femelle (avec SMC) et 1% dans le cas où le composant femelle (avec SMC) est un hybride simple ;

2)Le taux de stérilité mâle du composant femelle est d'au moins égal à:

i),7% pour les cultures destinées à la production de semences de base ;

ii) 99% pour les cultures destinées à la production de semences certifiées.

3)Le respect des exigences établies aux points 1) et 2) est vérifié par un contrôle officiel a posteriori.

b)Les semences certifiées peuvent être produites dans une culture mixte associant le composant femelle, mâle stérile à un composant mâle qui restaure la fertilité.

Au plus tard le 28 février de chaque année, l'entité compétente fait rapport à la Commission européenne et aux autres Etats membres des résultats de l'année précédente concernant la quantité de semences d'hybrides produites, la conformité des contrôles sur pied avec les exigences respectives, le pourcentage de lots de semences rejetés en raison de paramètres de qualité insuffisants et toute autre information justifiant ce rejet. L'obligation de rapport précitée s'applique jusqu'au 28 février 2030. ".

Art. 8.Dans le point 5.4 de l'annexe 2 du même arrêté, le membre de phrase " tableau 9 " est remplacé par le membre de phrase " tableau 10 ", et le membre de phrase " Tableau 9 " est remplacé par le membre de phrase " Tableau 10 ".

Art. 9.Dans le point 6.1 de l'annexe 2 du même arrêté, le membre de phrase " tableau 10 " est remplacé par le membre de phrase " tableau 11 ", et le membre de phrase " Tableau 10 " est remplacé par le membre de phrase " Tableau 11 ".

Art. 10.Dans le point 6.2.1.1 de l'annexe 2 du même arrêté, le membre de phrase " tableau 11 " est remplacé par le membre de phrase " tableau 12 ", et le membre de phrase " Tableau 11 " est remplacé par le membre de phrase " Tableau 12 ".

Art. 11.L'intitulé du point 6.2.1.2 de l'annexe 2 du même arrêté est remplacé par " Sorghum spp. et Zea mays ".

Art. 12.L'intitulé du point 6.2.1.3 de l'annexe 2 du même arrêté est remplacé par " Hybrides de Secale cereale et hybrides SMC de Hordeum vulgare, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum aestivum subsp. spelta et Triticum turgidum subsp. durum ".

Art. 13.Le point 6.2.1.4 de l'annexe 2 au même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" 6.2.1.4. Hybrides de Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta et xTriticosecale autogame

La pureté variétale minimale des semences de la catégorie " semences certifiées " s'élève au moins à 90 %.

Pour Hordeum vulgare, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum aestivum subsp. spelta et Triticum turgidum subsp. durum produits avec SMC, la pureté variétale minimale est de 85 %. Les impuretés autres que le restaurateur ne peuvent pas dépasser 2 %.

La pureté variétale minimale est évaluée dans le cadre de contrôles officiels réalisés a posteriori sur le champ de contrôle, sur une proportion adéquate d'échantillons de semences.

Au plus tard le 28 février de chaque année, l'entité compétente fait rapport à la Commission européenne et aux autres Etats membres des résultats de l'année précédente concernant la quantité de semences d'hybrides produites de Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum aestivum subsp. spelta et Triticum turgidum subsp. durum, et le pourcentage de lots de semences rejetés en raison de paramètres de qualité insuffisants, les résultats du contrôle réalisé à posteriori et toute autre information justifiant ce rejet. L'obligation de rapport s'applique jusqu'au 28 février 2030. ".

Art. 14.Le point 6.2.1.5 de l'annexe 2 du même arrêté est abrogé.

Art. 15.A l'article 6.2.3 de l'annexe 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " La dissection peut être réalisée au Laboratoire d'Analyse de Semences " sont remplacés par les mots " L'analyse peut être réalisée dans un laboratoire officiel qualité marchande " et le membre de phrase " tableau 12 " est remplacé par le membre de phrase " tableau 13 " ;

dans l'alinéa 5, les mots " la dissection " sont remplacés par les mots " l'analyse " ;

le membre de phrase " Tableau 12 " est remplacé par le membre de phrase " Tableau 13 " ;

dans le dernier alinéa, le membre de phrase " tableau 12 " est remplacé par le membre de phrase " tableau 13 ".

Art. 16.Dans le point 6.2.4 de l'annexe 2 du même arrêté, le membre de phrase " tableau 13 " est remplacé par le membre de phrase " tableau 14 ", le membre de phrase " Tableau 13 " est remplacé par le membre de phrase " Tableau 14 ", et le membre de phrase " tableau 15 " est remplacé par le membre de phrase " Tableau 15 ".

Art. 17.Dans l'intitulé et le texte du point 6.3 de l'annexe 2 du même arrêté, le mot " certificat " est remplacé par le mot " attestation ".

Art. 18.Dans le point 6.4 de l'annexe 2 du même arrêté, le membre de phrase " tableau 15 " est remplacé par le membre de phrase " tableau 16 ", et le membre de phrase " Tableau 15 " est remplacé par le membre de phrase " Tableau 16 ".

Art. 19.Dans le point 7 de l'annexe 2 du même arrêté, les mots " la dissection " sont chaque fois remplacés par les mots " l'analyse ".

Chapitre 3.- Modifications de l'annexe 3 de l'arrêté ministériel du 28 avril 2021 établissant les règles d'inspection et de certification pour la production de semences de cultures agricoles et maraîchères

Art. 20.Dans le point 6.2.1.2 de l'annexe 3 de l'arrêté ministériel du 28 avril 2021 établissant les règles d'inspection et de certification pour la production de semences de cultures agricoles et maraîchères, les mots " laboratoire d'entreprise " sont remplacés par les mots " laboratoire officiel qualité marchande ou un laboratoire d'entreprise agréé ".

Art. 21.Dans le point 6.2.2 de l'annexe 3 du même arrêté, les mots " Laboratoire d'analyse de semences " sont remplacés par les mots " laboratoire officiel qualité marchande ou un laboratoire d'entreprise agréé ".

Art. 22.Dans le point 7 de l'annexe 3 du même arrêté, les mots " la dissection " sont chaque fois remplacés par les mots " l'analyse ".

Art. 23.Dans le point 8.3.1 de l'annexe 3 au même arrêté, le membre de phrase " tableau 10 " est remplacé par le membre de phrase " tableau 12 ".

Chapitre 4.- Modification de l'annexe 4 de l'arrêté ministériel du 28 avril 2021 établissant les règles d'inspection et de certification pour la production de semences de cultures agricoles et maraîchères

Art. 24.Dans le point 5.2 de l'annexe 4 de l'arrêté ministériel du 28 avril 2021 établissant les règles d'inspection et de certification pour la production de semences de cultures agricoles et maraîchères, les mots " Laboratoire d'analyse de semences " sont remplacés par les mots " laboratoire officiel qualité marchande ".

Chapitre 5.- Modifications de l'annexe 5 de l'arrêté ministériel du 28 avril 2021 établissant les règles d'inspection et de certification pour la production de semences de cultures agricoles et maraîchères

Art. 25.Dans le point 5.3.2.4 de l'annexe 5 de l'arrêté ministériel du 28 avril 2021 établissant les règles d'inspection et de certification pour la production de semences de cultures agricoles et maraîchères, la numérotation " (e) " est remplacée par la numérotation " (b) ".

Art. 26.Dans le point 7.2.2.1 de l'annexe 5 du même arrêté, les mots " Laboratoire d'analyse de semences " sont remplacés par les mots " laboratoire officiel qualité marchande ".

Chapitre 6.- Modifications de l'annexe 6 de l'arrêté ministériel du 28 avril 2021 établissant les règles d'inspection et de certification pour la production de semences de cultures agricoles et maraîchères

Art. 27.Dans l'intitulé de l'annexe 6 de l'arrêté ministériel du 28 avril 2021 établissant les règles d'inspection et de certification pour la production de semences de cultures agricoles et maraîchères, le membre de phrase " article 7 " est remplacé par le membre de phrase " article 6 ".

Art. 28.Dans le point 5.2.2 de l'annexe 6 du même arrêté, les mots " Laboratoire d'analyse de semences " sont remplacés par les mots " laboratoire officiel qualité marchande ".

Chapitre 7.- Disposition finale

Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024, à l'exception des :

1 point 1.2.3 de l'annexe 1er relatif à la désignation d'un laboratoire officiel qualité marchande, qui entre en vigueur au jour de la signature du présent arrêté ;

2 dispositions de l'annexe 1er mentionnant un laboratoire officiel qualité marchande, qui entrent en vigueur à partir de la désignation d'un laboratoire officiel qualité marchande, à l'exception du point 1.2.3 de la même annexe.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-10-2023, p. 101162)

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