Texte 2023046619
Article 1er.L'article 454 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 3, l'agence remet à la structure de soins, entre le 16 octobre 2023 et le 31 décembre 2023, le montant et le calcul de l'intervention pour les soins dans un centre de soins résidentiel ou un centre de court séjour pour la période de facturation 2024. ".
Art. 2.L'article 456, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 3, l'agence remet à la structure de soins, entre le 16 octobre 2023 et le 31 décembre 2023, le montant et le calcul de l'intervention pour les soins dans un centre de soins de jour pour la période de facturation 2024. ".
Art. 3.L'article 8, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, pour la communication des données relatives à la période de référence du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, si la structure a communiqué les données mentionnées à l'article 5, § 1er, la structure peut encore modifier ces données jusqu'à 30 jours après le jour où la structure a reçu le calcul de l'agence. L'agence fournit le calcul à la structure entre le 16 octobre 2023 et le 31 décembre 2023. "
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le ministre flamand qui a la protection sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.