Texte 2023046578
Chapitre 1er.- Dispositions modificatives
Article 1er. L'article 8, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII est abrogé.
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 8/1 rédigé comme suit :
" Art. 8/1. § 1er. Les agents qui exercent la fonction d'éducateur spécialisé de niveau 2+, d'éducateur de niveau 2, de formateur de niveau 2+, de formateur de niveau 2 ou de surveillant de niveau 2 et 3 au sein des Institutions Publiques de Protection de la Jeunesse ou du Centre communautaire pour mineurs dessaisis bénéficient d'un congé annuel de vacances supplémentaire dont la durée est fixée comme suit selon l'ancienneté dans ses fonctions :
1°à partir de 15 ans : six jours ouvrables ;
2°à partir de 20 ans : quatorze jours ouvrables ;
3°au-delà de 25 ans : vingt-quatre jours ouvrables.
§ 2. L'ancienneté dans ses fonctions est établie sur base de l'ensemble des périodes de travail prestées par l'agent dans une fonction visée à l'alinéa précédent, que ce soit à temps plein ou selon un régime de travail à temps partiel.
Par " travail à temps partiel ", on entend le régime de travail effectué en application des dispositions relatives aux prestations réduites pour convenance personnelle ou le régime de travail à temps partiel convenu en application de la loi du 3 juillet 1978 relatives au contrat de travail.
Les périodes d'absences sont également incluses dans le calcul de l'ancienneté, à l'exception des congés suivants qui prolongent l'ancienneté requise au paragraphe 1er à due concurrence :
1°du congé pour raisons personnelles ;
2°du congé pour missions, sauf si la mission porte sur l'exercice de tâches visées au paragraphe 1er ;
3°du congé pour exercer une fonction de membre du personnel directeur ou enseignant ou une fonction d'auxiliaire d'éducation dans le secteur de l'enseignement ;
4°du congé pour accomplir un stage;
5°du détachement auprès du Roi, de la Reine, d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique ;
6°du congé pour l'exercice d'une activité auprès d'un groupe politique reconnu ou du Président d'une assemblée ;
7°du congé pour l'exercice d'un mandat politique ou d'une fonction qui peut y être assimilée, s'il est exercé à temps-plein ;
8°du congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un cabinet ministériel ;
9°du congé pour l'exercice d'une fonction au sein du cabinet d'un mandataire local ;
10°d'un congé pour exercer une fonction auprès d'une organisation syndicale représentative, octroyé en application de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, s'il est exercé à temps-plein ;
11°d'une suspension de l'exécution du contrat de travail en application de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail ;
12°Interruption totale de la carrière professionnelle.
§ 3. Le nombre de jours de congés annuel de vacances supplémentaires octroyés en application du paragraphe 1er est réduit à due concurrence si l'agent démissionne de ses fonctions en cours d'année, ou s'il bénéficie ou obtient au cours de l'année l'un des congés ou l'une des absences suivantes :
1°les prestations réduites pour convenance personnelle ou le régime de travail à temps partiel convenu en application de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail ;
2°le travail à mi-temps à partir de cinquante ou cinquante-cinq ans ;
3°la semaine de quatre jours ;
4°l'interruption totale ou partielle de la carrière professionnelle ;
5°du congé pour raisons personnelles ;
6°du congé pour missions ;
7°du congé pour exercer une fonction de membre du personnel directeur ou enseignant ou une fonction d'auxiliaire d'éducation dans le secteur de l'enseignement ;
8°du congé pour accomplir un stage;
9°du détachement auprès du Roi, de la Reine, d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique ;
10°du congé pour l'exercice d'une activité auprès d'un groupe politique reconnu ou du Président d'une assemblée ;
11°du congé pour l'exercice d'un mandat politique ou d'une fonction qui peut y être assimilée ;
12°du congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un cabinet ministériel ;
13°du congé pour l'exercice d'une fonction au sein du cabinet d'un mandataire local ;
14°d'un congé pour exercer une fonction auprès d'une organisation syndicale représentative, octroyé en application de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, s'il est exercé à temps-plein ;
15°d'une suspension de l'exécution du contrat de travail en application de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail.
Les absences de l'agent qui ont pour conséquence une réduction de ses prestations à hauteur d'au moins 1/5 sur une période de trois mois au moins sont assimilées à un régime de travail à temps partiel.
Si le nombre de jours de congé ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité immédiatement supérieure. ".
Art. 3.L'article 9 du même arrêté est modifié comme suit :
1°l'alinéa 4 est complété par une phrase rédigée comme suit : " Le report éventuel de jours de congés annuels de vacances supplémentaires visé à l'article 8/1 ne peut pas excéder 6 mois à compter du 1er janvier de l'année suivante. " ;
2°à l'alinéa 5, les mots " , ou à 6 mois pour ce qui concerne les congés visés à l'article 8/1, " sont ajoutés entre les mots " 12 mois " et le mot " lorsque ".
Chapitre 2.- Dispositions transitoires et exécutoire
Art. 4.Le report éventuel de jours de congés annuels de vacances supplémentaires visés à l'article 8/1 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII non pris au 31 décembre 2023 ne peut pas excéder 24 mois à compter du 1er janvier 2024.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le report de jours de congés annuels de vacances supplémentaires non pris n'est pas limité à 24 mois lorsque l'agent n'a pas pu prendre l'entièreté ou une partie de son congé annuel de vacances à cause d'une absence :
1°pour maladie ;
2°suite à un accident du travail ;
3°suite à un accident survenu sur le chemin du travail ;
4°pour maladie professionnelle.
Au retour du membre du personnel, le congé annuel de vacances supplémentaire est pris au choix du membre du personnel dans le respect des nécessités du service. Le membre du personnel peut reporter au maximum le nombre de jours de congés auquel il a droit sur une année.
Art. 5.Le membre du personnel qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, effectue des tâches attachées aux fonctions visées à l'article 8/1, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII, sans toutefois être formellement désigné dans l'une de ces fonctions, se voit reconnaitre l'application des dispositions introduites par le présent arrêté.
Art. 6.Le Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.