Texte 2023046542
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
- " loi " : la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ;
- " l'Institut " : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.
Art. 2.§ 1er. Les opérateurs visés à l'article 74, paragraphes 4 et 6 de la loi offrent, aux personnes visées à l'article 22/2, § 2, de l'annexe 1 de la loi, un abonnement social à l'Internet à haut débit fourni en position déterminée, pour un montant mensuel maximum de 19 euros T.V.A. incluse, présentant les caractéristiques minimales suivantes :
1°un volume mensuel de minimum 150 GB ;
2°une vitesse de téléchargement d'au moins 30 Mbps lorsque cela est possible techniquement ;
3°une vitesse de chargement d'au moins 4 Mbps lorsque cela est possible techniquement.
§ 2. En cas de dépassement de la limite du volume visé au paragraphe 1er, le service visé au paragraphe 1er continuera à être fourni à une vitesse permettant au moins la consultation de la messagerie électronique.
Art. 3.Les opérateurs visés à l'article 74, paragraphes 4 et 6 de la loi offrent aux personnes visées à l'article 22/2, § 2, de l'annexe 1 de la loi au moins une offre groupée sociale comprenant au moins un service Internet à haut débit fourni en position déterminée, pour un montant mensuel maximum de 40 euros T.V.A. incluse.
La composante Internet à haut débit en position déterminée de ces offres groupées doit respecter au minimum les caractéristiques de volume et de vitesse définies à l'article 2.
Art. 4.Pour les offres visées aux articles 2 et 3, les opérateurs visés à l'article 74, paragraphes 4 et 6, de la loi offrent aux personnes visées à l'article 22/2, § 2, de l'annexe 1 de la loi, une réduction de 50% sur les frais d'installation.
Art. 5.Pour l'indexation des montants visés aux articles 2 et 3 qui est effectuée conformément à l'article 38/1, § 2, de l'annexe 1 de la loi, l'indice de référence à prendre en compte est l'indice santé lissé du mois de décembre 2023.
Art. 6.Les personnes visées à l'article 22/2, § 2 de l'annexe 1, de la loi qui bénéficient des offres visées aux articles 2 et 3 peuvent acquérir d'autres services et/ou options additionnels que ceux bénéficiant de tarifs sociaux sans perdre le bénéfice de leur tarif social.
Le tarif facturé pour chacun de ces autres services et/ou options additionnels ne peut être supérieur au tarif facturé aux autres utilisateurs pour ces mêmes services ou options dans le cadre de leurs offres les plus comparables commercialisées auprès de leurs autres utilisateurs.
Le cas échéant, le tarif facturé pour l'ensemble des services et options ne peut être supérieur à celui de l'offre groupée la plus comparable commercialisée auprès de leurs autres utilisateurs.
L'Institut est chargé de vérifier l'application de cette obligation, le cas échéant, sur base de rapports demandés aux personnes visées à l'article 22/2, § 2 de l'annexe 1 de la loi.
Art. 7.Le présent arrêté royal entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Art. 8.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.