Texte 2023046540
Article 1er.L'activité, telle que décrite dans la demande introduite le 9 mars 2023 par le demandeur, y inclus les documents et les informations fournis en annexe de ladite demande, est autorisée.
Art. 2.L'objet lancé dans le cadre de l'activité visée à l'article 1er est immatriculé conformément à l'article 14 de la loi.
Art. 3.Conformément à l'article 4, § 3, de l'arrêté royal, à la requête du demandeur, seuls les documents marqués comme autorisés à la publication et reprenant l'essentiel des informations et données sur base desquelles l'autorisation est délivrée, sont publiés en ligne en annexe du présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa notification au demandeur.