Texte 2023046513

18 OCTOBRE 2023. - Décret modifiant la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement en matière de financement des Ecoles supérieures des Arts

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
3-11-2023
Numéro
2023046513
Page
101381
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-10-18/03
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2024
Texte modifié
19610322051959052901
belgiquelex

Article 1er.A l'article 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, les modifications suivantes sont apportées :

au § 3, il est ajouté deux nouveaux alinéas, rédigés comme suit :

" Pour les Ecoles supérieures des Arts, par étudiant régulièrement inscrit et finançable, il est attribué une dotation forfaitaire de fonctionnement déterminée par domaine et correspondant aux montants suivants :

- domaine " les arts plastiques, visuels et de l'espace " : 1.466,00 EUR ;

- domaine " la musique " : 1.466,00 EUR ;

- domaine " le théâtre et les arts de la parole " : 1.375,00 EUR ;

- domaine " les arts du spectacle et technique de diffusion et de communication " : 2.750,00 EUR ;

- domaine " la danse " : 1.375,00 EUR.

Les montants visés à l'alinéa 1er sont indexés en appliquant aux montants de l'année civile précédente, le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente. ".

au § 3bis, alinéa 1er :

a. les mots " d'une part et les Ecoles supérieures des Arts d'autre part, " sont insérés entre les mots " Pour l'enseignement de promotion sociale " et les mots " le solde est réparti " ;

b. les mots " le Gouvernement " sont remplacés par les mots " le pouvoir organisateur " ;

c. les mots " d'enseignement de promotion sociale " sont supprimés.

au § 3bis, alinéa 2, les mots " Pour les répartitions visées à l'alinéa 1er, tant en ce qui concerne les établissements d'enseignement fondamental et secondaire ordinaires et spécialisés que pour les établissements d'enseignement de promotion sociale, le Gouvernement se fonde sur les propositions du Service général de l'Enseignement de la Communauté française. Ces propositions visent, en fonction des moyens disponibles, à répondre aux demandes des chefs d'établissements dûment motivées sur base d'un ou plusieurs des critères suivants " sont remplacés par les mots " Pour les répartitions visées à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur se base sur un ou plusieurs des critères suivants : ".

Art. 2.A l'article 12, § 2, de la même loi, l'alinéa 18 est abrogé.

Art. 3.A l'article 25, alinéa 2, de la même loi, les mots " ainsi qu'aux Ecoles supérieures des Arts " sont insérés entres les mots " visés à l'article 24 " et les mots " et qui répondent aux conditions légales et réglementaires ".

Art. 4.A l'article 32, § 2, alinéa 7, de la même loi, les mots " dans les Ecoles supérieures des Arts et " sont abrogés.

Art. 5.A l'article 14 de l'arrêté royal du 22 mars 1961 portant application de l'article 5 de la loi du 14 mai 1955 et des articles 24, 27 et 32 de la loi du 29 mai 1959, modifiant la législation relative à l'enseignement gardien, primaire, moyen, normal, technique et artistique, les mots ", à l'exception de l'article 13 " sont abrogés.

Art. 6.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2024.

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