Texte 2023046492
Article 1er.Les associations, agréées en application du chapitre II de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, dont les tâches relatives à l'identification et l'enregistrement des animaux leur sont confiées en application de l'article 2 et de l'article 3, 2° de l'arrêté royal du 26 novembre 2006 fixant les conditions d'agrément des associations de lutte contre les maladies des animaux et leur confiant des tâches relevant de la compétence de l'Agence, sont chargées de la perception des rétributions prévu au présent arrêté pour l'identification et l'enregistrement des animaux et dont elles sont les bénéficiaires.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté les définitions de l'article 2 et de l'annexe I de l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif à l'identification et l'enregistrement de certains ongulés, des volailles, des lapins et de certains oiseaux s'appliquent.
Art. 3.§ 1er. Les associations facturent et encaissent les rétributions prévues au présent arrêté.
L'opérateur paie à l'association les rétributions mentionnées dans l'annexe. Les montants en annexe s'entendent hors T.V.A..
§ 2. Les rétributions sont annuellement ajustées sur base de l'indice santé du mois de janvier de l'année en cours.
L'Indice santé est l'indice des prix calculé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, ratifié par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.
L'indexation de ces rétributions entre en application le 1er février de chaque année à partir de 2024.
§ 3. L'opérateur qui détient une combinaison d'un troupeau d'ovins et de caprins dans un même établissement, ne paie par année qu'une seule rétribution annuelle pour le premier troupeau de ces espèces animales.
§ 4. Le ministre peut réviser le montant des rétributions figurant en annexe.
Art. 4.Pour une rétribution non payée dans les 60 jours suivant la date d'envoi, un premier rappel sera envoyé et une rétribution forfaitaire de 25 euros sera ajoutée pour troupeau pour laquelle la rétribution est due. Le montant de cette rétribution s'entend hors T.V.A..
Un deuxième rappel, 60 jours après le premier, sera envoyé par courrier recommandé et la rétribution sera à nouveau complétée par la même rétribution que celle indiquée à l'alinéa 1er.
A défaut de paiement dans les 60 jours suivant la date d'envoi du deuxième rappel, le dossier sera transmis à l'Agence.
Art. 5.L'arrêté royal du 14 mai 2012 relatif aux rétributions concernant l'identification et l'enregistrement des animaux, modifie par les arrêtés royaux du 1er juillet 2014 et du 25 juin 2018, est abrogé.
Art. 6.Dans l'article 125, § 1er, de l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif à l'identification et l'enregistrement de certains ongulés, des volailles, des lapins et de certains oiseaux, les mots " l'arrêté royal du 14 mai 2012 relatif aux rétributions concernant l'identification et l'enregistrement des animaux " sont remplacés par les mots " l'arrêté royal du 16 octobre 2023 relatif aux rétributions concernant l'identification et l'enregistrement des animaux ".
Art. 7.Le ministre ayant la sécurité de la chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.