Texte 2023046432

24 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 juillet 2012 réglant le remboursement par l'Agence fédérale pour l'Accueil des Demandeurs d'Asile des frais relatifs à l'aide matérielle accordée par les centres publics d'aide sociale à un bénéficiaire de l'accueil hébergé dans une initiative locale d'accueil

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
19-10-2023
Numéro
2023046432
Page
95180
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-09-24/08
Entrée en vigueur / Effet
01-11-2023
Texte modifié
2012009316
belgiquelex

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 24 juillet 2012 réglant le remboursement par l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile des frais relatifs à l'aide matérielle accordée par les centres publics d'aide sociale à un bénéficiaire de l'accueil hébergé dans une initiative locale d'accueil, les mots " le remboursement " sont remplacés par les mots " l'intervention ".

Art. 2.Dans la version française de l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

Au paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot " rembourse " est remplacé par les mots " intervient dans ".

Les mots " le remboursement " sont chaque fois remplacés par les mots " l'intervention ".

Art. 3.Dans l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " un centre public d'action sociale " sont remplacés par les mots " un ou plusieurs centres publics d'action sociale ".

Le mot " maximum " est chaque fois abrogé.

Au paragraphe 1, alinéa 3, au paragraphe 2, alinéa 2 et au paragraphe 3, alinéa 2, la phrase " Si une place d'accueil offerte dans une initiative d'accueil n'est pas occupée, le remboursement s'élève à un maximum de 40 % du montant visé à l'alinéa précédent en vue d'indemniser les frais fixés liés à l'organisation de cette place d'accueil " est abrogée.

Au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " 36,30 EUR " sont remplacés par " 49, 31 EUR ".

Au paragraphe 2, alinéa 1, les mots " 19,97 EUR " sont remplacés par " 27,14 EUR ".

Au paragraphe 3, alinéa 1, les mots " 65,15 EUR " et les mots " 77,13 EUR " sont remplacés respectivement par les mots " 88,50 EUR " et " 104,77 EUR ".

Des paragraphes 4 et 5 sont insérés, rédigés comme suit :

" § 4. Pour la place d'accueil offerte dans une initiative d'accueil mentionnée aux paragraphes 1 à 3 l'intervention s'élève à :

50 % du montant visé aux paragraphes 1 à 3 si cette place n'est pas occupée mais disponible pour accueillir une personne, en vue d'indemniser les frais fixés liés à l'organisation de cette place d'accueil ;

50 % du montant visé aux paragraphes 1 à 3 pour les places qui sont considérées comme perdues car elles ne sont ni occupées ni disponibles pour accueillir une personne, en vue d'indemniser les frais fixés liés à l'organisation de cette place d'accueil ;

50 % du montant visé aux paragraphes 1 à 3 pour les places qui sont occupées par une personne qui n'est plus bénéficiaire de l'aide matérielle en application de l'article 6 de la loi du 12 janvier 2007 ou dont le droit à l'aide matérielle a été limité ou retiré en application de l'article 4 de cette même loi. Pour que les modalités du présent alinéa soient d'application, le C.P.A.S. doit avoir introduit une procédure d'expulsion du logement en application de l'article 591, 1° du Code judiciaire à son encontre ;

0 % du montant visé aux paragraphes 1 à 3 pour les places qui ont été suspendues par l'Agence ou le C.P.A.S. dans les conditions précisées dans une instruction de l'Agence.

§ 5. Par dérogation au paragraphe 1, l'intervention pour chaque bénéficiaire de l'accueil hébergé dans une initiative locale d'accueil qui a été identifié par l'Agence comme présentant des besoins spécifiques d'accueil au sens de l'article 22 de la loi du 12 janvier 2007 consiste en un montant forfaitaire de 88,50 EUR par jour et par personne relevant du groupe-cible. Les membres de la famille accompagnant qui ont droit au logement ne bénéficient pas de ce taux majoré.

Sur proposition de l'Agence, lorsque le C.P.A.S. accepte d'accueillir une personne ayant des besoins spécifiques d'accueil, l'Agence déterminera la période pendant laquelle le taux majoré est accordé pour cette personne en fonction de ses besoins spécifiques.

Ce taux majoré expire automatiquement à la fin de cette période. Si cette personne a toujours droit à l'accueil après ce délai et reste dans la même structure d'accueil, le tarif conventionné normal prévu au paragraphe 1 s'applique. En cas de départ de la structure d'accueil ou en cas de notification de la fin du bénéfice de l'aide matérielle avant la fin de la période allouée, le taux majoré prendra fin de manière anticipée.

Les groupes cibles identifiés par l'Agence comme présentant des besoins spécifiques d'accueil au sens de l'article 22 de la loi du 12 janvier 2007, les conditions et les modalités pratiques sont précisés par l'Agence par instruction. "

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit :

" § 1 Des réserves peuvent avoir été capitalisées avant l'entrée en vigueur de cet arrêté royal si les fonds octroyés dans le cadre du financement d'une initiative locale d'accueil n'ont pas été dépensés dans l'année du financement. Le C.P.A.S. conserve les sommes capitalisées au titre de réserves jusqu'au jour avant l'entrée en vigueur de cet arrêté. Ces réserves devront être utilisées pour les investissements effectués dans le cadre de l'article 64 de la loi du 12 janvier 2007.

§ 2 Si le C.P.A.S. procède à une fermeture complète de ses initiatives d'accueil au sens de l'article 64 de la loi du 12 janvier 2007, la partie restante des réserves qui n'a pas encore été utilisée aux fins stipulées dans le paragraphe précédent doit être remboursée à l'Agence. L'Agence calculera le montant des réserves à rembourser sur base du solde à la fin de l'année 2023. Le C.P.A.S. conserve la possibilité d'apporter la preuve que le montant des réserves devrait être réduit en raison d'investissements ultérieurs réalisés en vertu de l'article 64 de la loi du 12 janvier 2007.

§ 3 A compter de l'entrée en vigueur de cet arrêté, les interventions étant forfaitaires, les fonds non-dépensés par le C.P.A.S. ne peuvent être récupérés par l'Agence. "

Art. 5.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

A l'alinéa 1, les mots " 114,97 (base 2004 = 100) " sont remplacés par " 123,14 (base 2013 = 100) ".

A l'alinéa 2, la phrase " Ils sont calculés à nouveau le premier janvier de chaque année " est remplacée par " Les montants mentionnés dans l'article 1er du présent arrêté sont indexés annuellement au 1er janvier de l'année suivante conformément à la loi du 2 août 1971 précitée. "

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le premier jour du mois qui suit la publication de cet arrêté au Moniteur belge.

Art. 7.Le ministre qui a l'Asile et la Migration dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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