Texte 2023046382
Article 1er.A l'article VII 5 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, le montant " 13 499,00 euros " est remplacé par le montant " 13 749,00 euros " ;
2°dans le paragraphe 2, le montant " 12 727,66 euros " est remplacé par le montant " 12 977,66 euros ".
Art. 2.A l'article VII 6, § 2bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er et à l'alinéa 2, le montant " 35.000 euros " est remplacé par le montant " 35.250 euros " ;
2°à l'alinéa 2, le montant " 37.000 euros " est remplacé par le montant " 37.250 euros ".
Art. 3.A l'article VII 11 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2008 et 27 janvier 2017, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Si un membre du personnel n'a pas pris le congé de vacances auquel il a droit, avant la cessation de la relation de travail auprès des services de l'Autorité flamande, ces jours de vacances lui sont payés.Par dérogation à l'alinéa 1er, à la mise à la retraite, un paiement des jours de vacances non pris est effectué dans les cas suivants :
1°à la demande du membre du personnel, moyennant l'accord préalable du manager de ligne.
Pour les fonctions de management et de chef de projet du niveau N, le directeur général et le chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique, le donneur d'ordre donne son accord préalable ;
2°si le membre du personnel n'a pas pu prendre ses jours de vacances en raison de l'intérêt du service ;
3°si le membre du personnel n'a pas pu prendre ses jours de vacances pour cause de maladie ou d'accident du travail.
En cas de décès du membre du personnel, les jours de vacances non pris sont payés aux héritiers ".
Art. 4.A l'article VII 18 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 janvier 2009 et 29 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, 1° et 2°, et dans le paragraphe 2, 1° et 2°, le montant " 16 421,84 euros " est remplacé par le montant " 16 671,84 euros " ;
2°dans le paragraphe 1er, 2°, et dans le paragraphe 2, 2°, le montant " 18 695,86 euros " est remplacé par le montant " 18 945,86 euros "
Art. 5.Dans l'article VII 19, alinéa 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 janvier 2009, le montant " 16 421,84 euros " est remplacé par le montant " 16 671,84 euros " et le montant " 18 695,86 euros " est remplacé par le montant " 18 945,86 euros ".
Art. 6.Dans l'article VII 22, § 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019, le tableau est remplacé par ce qui suit :
jusqu'en 2022 inclus % du traitement brut du mois de novembre | à partir de 2023 % du traitement brut du mois de novembre | |
les rangs A2 et supérieurs, A291, A292, A168, A169, A118, A119, A129, A128 et A148 | 64,71 % | 66,71 % |
les rangs A1, B3, B2, C3 et C2 | 71,47 % | 73,97 % |
les rangs B1, C1, D3 et D2 | 77,68 % | 80,68 % |
le rang D1 | 84,12 % | 88,12 % |
Art. 7.Dans l'article VII 60, § 1er, alinéa 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2017, le tableau est remplacé par ce qui suit :
"
allocation de pilotage en euros | groupe 1 | groupe 2 | groupe 3 | groupe 4 |
après 6 ans | après 9 ans | après 14 ans | ||
pilotes de rivière | 142,71 | 170,21 | 208,59 | 248,17 |
pilotes de canal | 142,56 | 170,05 | 208,43 | 248,00 |
pilotes des bouches de l'Escaut | 55,74 | 79,16 | 95,52 | 143,19 |
pilotes côtiers | 91,47 | 123,54 | 171,94 | 207,80 |
".
Art. 8.Dans l'article VII 63, alinéa 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 janvier 2009, le tableau est remplacé par ce qui suit :
"
allocation générale | allocation pour prestations supplémentaires | allocation pour des cours d'instruction effectivement donnés et des voyages d'essai au patron en chef-capitaine du bateau-pilote Tender et d'autres fonctions nautiques | |
pilote, chef-pilote (service de jour) | 12 954,75 euros | 2 330,05 euros | |
pilote, chef-pilote (service continu) ou chef de service nautique | 12 954,75 euros | 5 418,72 euros | |
pilote, capitaine du bateau-pilote | 12 954,75 euros | 13 466,52 euros | 10 108,92 euros |
pilote, second du bateau-pilote | 80 % des allocations du capitaine |
".
Art. 9.Dans l'article VII 65, § 1er, alinéa 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, le tableau est remplacé par ce qui suit :
"
Grade/fonction | service en mer | service en rade | ||
montant journalier | montant annuel | montant journalier | montant annuel | |
pilote (fonction pilote en chef) | 17,07 euros | - | - | - |
pilote-stagiaire | 14,50 euros | 2 000 euros | - | - |
Collaborateur en chef dirigeant (fonction de technicien naval en chef) | 16,09 euros | 2 236 euros | ||
Technicien naval en chef | 16,11 euros | 2 239 euros | - | - |
Technicien naval | 14,56 euros | 2 008 euros | - | - |
Assistant en chef dirigeant (fonction de patron en chef) | 17,14 euros | - | ||
Assistant en chef dirigeant (fonction de patron principal - commandant) | 14,54 euros | 2 005 euros | ||
Assistant en chef dirigeant (fonction d'officier-mécanicien) | 16,12 euros | 2 240 euros | ||
Assistant en chef dirigeant (fonction de motoriste) | 14,54 euros | 5,72 euros | 752 euros | |
Patron en chef (fonction de commandant) | 14,55 euros | 2 007 euros | - | - |
Motoriste en chef (fonction motoriste) | 14,55 euros | - | 5,73 euros | 753 euros |
Motoriste en chef (fonction officier-mécanicien) | 16,13 euros | 2 242 euros | - | - |
assistant spécial en chef (fonction de cuisinier embarqué) | 14,57 euros | 2 009 euros | ||
Patron | 14,59 euros | 2 012 euros | 5,74 euros | 755 euros |
Motoriste | 14,59 euros | 2 012 euros | 5,74 euros | 755 euros |
assistant spécial (fonction de cuisinier embarqué et la fonction de matelot/chauffeur) | 14,60 euros | 2 013 euros | 5,75 euros | 755 euros |
Art. 10.Dans l'article VII 80, § 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2017 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019, le montant " 0,21 euros " est remplacé par le montant " 0,25 euro ".
Art. 11.Dans l'article VII 102, § 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019, le montant " 0,21 euro " est remplacé par le montant " 0,25 euro ".
Art. 12.Dans l'article VII 109, § 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 2019 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 septembre 2021, entre les alinéas 2 et 3, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :
" En cas de travail hybride, un membre du personnel a droit à une indemnité de télétravail de 20 euros par mois. ".
Art. 13.Dans l'article VII 163, § 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2011, le membre de phrase " annexe 9 " est remplacé par le membre de phrase " annexe 5 ".
Art. 14.Dans l'article VII 175, § 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, le membre de phrase " annexe 12 " est remplacé par le membre de phrase " annexe 5 ".
Art. 15.Dans l'article VII 190, alinéa 1er et alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, le membre de phrase " et 16 " est remplacé par le membre de phrase " et 5 ".
Art. 16.Dans l'article X 9, § 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2008, 15 décembre 2017 et 26 avril 2019, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
" Le membre du personnel peut accumuler annuellement au maximum onze jours ouvrables de congé. Le congé accumulé ne peut jamais dépasser 150 jours ouvrables. Le membre du personnel utilise le congé accumulé dans les années calendaires suivantes. Le membre du personnel a le droit de prendre ce congé accumulé avant sa mise à la retraite sans préjudice de l'application de l'article VII 11, § 2. ".
Art. 17.A l'article XI 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2017 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019, l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 18.L'annexe 5 au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2022, est remplacée par l'annexe 5, jointe comme annexe 1re au présent arrêté.
Art. 19.L'annexe 9 au même arrêté, rétablie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2011, est abrogée. Art. 20. L'annexe 10 au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014, est remplacée par l'annexe 10, jointe comme annexe 2 au présent arrêté.
Art. 20.Dans le même arrêté, les annexes suivantes sont abrogées :
1°l'annexe 12, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014 ;
2°l'annexe 15, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2015 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2017 ;
3°l'annexe 16, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2015 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 ;
4°l'annexe 18, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017.
Art. 21.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2023.
Art. 22.Le ministre flamand qui a les ressources humaines dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 27-10-2023, p. 100490)