Texte 2023046365
Article 1er.A l'article, 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public, les modifications suivantes sont apportées :
- au § 1er, 9°, les termes " le Service Public Fédéral Sécurité Sociale " sont remplacés par les termes " le Service Public Fédéral Sécurité Sociale ou tout autre organisme communautaire ou régional habilité à cet effet " ;
- au § 1er, 10°, 2ème tiret, les termes " le Ministre " sont remplacés par les termes " la SLRB " ;
- au § 1er, 11°, alinéa 2, dans la version française, les mots " revenu d'intégration " sont remplacés par les termes " revenu d'intégration alloué par le CPAS " ;
- le § 1erest complété de la manière suivante : " 42° Boni social : le boni social mentionné à l'article 2, § 1er, 15° du Code bruxellois du Logement ".
Art. 2.A l'article 4, § 5, 3eme phrase du même arrêté, les termes " du Gouvernement et du Conseil d'administration " sont supprimés et dans la version néerlandaise, le mot " instemmen " est remplacé par le mot " instemt ".
Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
- " le § 1erest remplacé comme suit :
"La candidature à la location d'un logement social, modéré ou moyen géré par une société est introduite au moyen d'un formulaire unique de demande de logement. Ce formulaire unique, établi par le Ministre, est disponible :
1°sur le site internet de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale pour être téléchargé en format imprimable ;
2°auprès de toutes les sociétés qui le remettent gratuitement sur simple demande ;
3°sur le site internet de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale sous format électronique.
Ce formulaire doit être dûment complété et signé par le candidat locataire, par la personne avec laquelle il est marié ou cohabite de fait ou légalement ainsi que par les autres membres majeurs du ménage. La candidature est adressée par tout moyen conférant une date certaine au siège de la société. La date de réception fait foi quant à la date d'introduction."
- au § 2, l'alinéa 2 est remplacé comme suit:
"Pour se prononcer sur la recevabilité de la candidature, la société vérifie que les conditions sont remplies en consultant les sources authentiques accessibles.
Dans le cas où certaines informations ne seraient pas disponibles dans les sources authentiques accessibles ou dans le cas où les informations sont disponibles dans des sources authentiques pour lesquelles la Société n'a pas encore d'accès, la société de référence demandera au candidat les pièces justificatives nécessaires. La liste de ces pièces est déterminée par le Ministre."
- au § 3, alinéa 1, les mots "recommandé ou à la date de l'accusé de réception" sont remplacés par les mots " la réception " et les mots " aux endroits prévus à cette fin " sont supprimés ;
- le § 3, alinéa 2 est remplacé comme suit : "Une fois le dossier complet, la société le communique au délégué social désigné par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, qui dispose d'un délai de vingt-cinq jours pour le valider. Dès que le délégué social a validé la candidature, la société de référence accuse réception de la demande, pour elle-même et pour les sociétés de seconde ligne, par une communication écrite dans la langue de la demande." ;
- au § 3, dernier alinéa, les mots " le dépôt ou l'envoi " sont remplacés par les mots " la réception ".
- au § 3 bis in fine, les mots "courrier recommandé" sont remplacés par "tout moyen conférant une date certaine à l'envoi".
- au § 5, la référence aux articles 7 et 8 doit être remplacée par la référence à l'article 8.
Art. 4.L'article 5, bis §§ 1eret 3, alinéa 1 du même arrêté doit être complété par les termes suivants " , situé en Belgique ou à l'étranger ".
Art. 5.L'article 6 § 2, alinéa 2 du même arrêté est complété de la manière suivante : " La SLRB détermine, après concertation avec les SISP, le type d'informations et pièces à communiquer en fonction de l'ancienneté et des titres de priorité dont bénéficient les candidatures ainsi qu'en fonction du type de logement pour lequel elles sont inscrites. La SLRB détermine également, après concertation avec les SISP, les candidatures qui, en fonction de leur ancienneté et des titres de priorité dont elles bénéficient ainsi que du type de logement pour lequel elles sont inscrites, sont exemptées de la formalité de confirmation par écrit.
La SLRB ne reprend comme pièces à communiquer par le candidat-locataire dans le document qu'elle établit que les pièces qui ne sont pas disponibles en consultant les sources authentiques accessibles. "
Art. 6.A l'article 7, alinéa 1 du même arrêté, les termes " le Gouvernement " sont remplacés par les termes " la SLRB ".
Art. 7.A l'article 8, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
- au § 3, 5°, les termes " d'une allocation de relogement ou " sont insérés entre le terme " bénéficiant " et les termes " d'une allocation loyer " ;
- au § 5, la référence à l'article 5 § 4 doit être remplacée par la référence à l'article 5 § 3 ;
- le § 6 est complété par la phrase suivante : " Seuls les documents dont la société de référence ne peut pas disposer en consultant les sources authentiques accessibles devront être fournis. "
Art. 8.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
- à la 1ère phrase, le terme " recours " est remplacé par le terme " plainte " ;
- à la 2ème phrase, les termes " S'il est fait droit à son recours " sont remplacés par les termes " S'il obtient gain de cause soit dans le cadre de sa plainte soit dans le cadre du recours qu'il aurait introduit suite à sa plainte, ".
Art. 9.A l'article 10 § 2 du même arrêté, un alinéa est inséré, après l'alinéa 2, rédigé comme suit : " Le candidat ne doit fournir que les documents pour lesquels la société ne dispose pas de la possibilité de les obtenir en consultant les sources authentiques. "
Art. 10.A l'article 11, § 2 du même arrêté, les termes " le Ministre " sont remplacés par les termes " la SLRB ".
Art. 11.A l'article 13 § 1er du même arrêté, la référence à l'article 10, § 1er, du livre III, titre VIII, chapitre II, section 2 du Code civil doit être remplacée par la référence à l'article 248 du Code bruxellois du Logement.
Art. 12.A l'article 19 du même arrêté, les termes " dont la signature est légalisée, " sont supprimés.
Art. 13.A l'article 22, dernier alinéa du même arrêté, les termes " l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité dans l'administration, " sont remplacés par " le décret et ordonnance conjoints de la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française du 16 mai 2019, relatifs à la publicité de l'administration dans les institutions bruxelloises, " .
Art. 14.A l'article 23, dernier alinéa du même arrêté, les termes " exercer les recours prévus " sont remplacés par les termes " introduire une plainte auprès de la société conformément ".
Art. 15.A l'article 26, 4ème alinéa du même arrêté, les termes " avant le 31 août de chaque année " sont supprimés.
Art. 16.A l'article 29 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :
- les termes " nommées par le Gouvernement sur proposition des " sont remplacés par les termes " désignées par les " ;
- les termes " sur avis du Conseil d'administration de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, par le Gouvernement " sont remplacés par le terme " la SLRB " .
Art. 17.A l'article 31 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :
- au 4ème alinéa, le terme " reconnue " est inséré entre les termes " personne majeure " et le terme " handicapée " ;
- à l'alinéa 5, la référence à l'article 2, 12° est remplacée par la référence à l'article 2, § 1er, 12° ;
- l'alinéa 6 est complété de la manière suivante : " Le candidat ne doit fournir que les documents pour lesquels la société ne dispose pas de la possibilité de les obtenir en consultant les sources authentiques accessibles. "
Art. 18.A l'article 33 du même arrêté, le dernier alinéa est abrogé.
Art. 19.A l'article 34 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :
- à l'alinéa 1, les termes " ou l'organe qu'il délègue à cette fin " sont ajoutés après les termes " le Conseil d'administration de la société " ;
- l'alinéa 6 est abrogé.
Art. 20.A l'article 35 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :
- à l'alinéa 3, les termes " émettre un avis " sont remplacés par les termes " se prononcer " ;
- à l'alinéa 5, les deux premières phrases sont supprimées.
Art. 21.A l'article 36 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :
- au § 3, les termes " émettre un avis " sont remplacés par les termes " se prononcer " ;
- au § 5, les deux premières phrases sont abrogées ;
- le § 6 est abrogé.
Art. 22.A l'article 37 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
- l'alinéa 2 du § 1er est abrogé ;
- au § 1er, alinéa 3, les termes " au régime régional décrit " sont supprimés ;
- au § 2, les 3ème et 4ème tirets sont supprimés ;
- au § 2, le dernier alinéa est abrogé ;
- au § 3, le dernier alinéa est abrogé ;
- au § 5, alinéa 1, les termes " le Conseil d'administration de " sont supprimés ;
- au § 5, alinéa 2, les termes " le Conseil d'administration de " sont supprimés.
Art. 23.A l'article 46, alinéa 1 du même arrêté, le terme " reconnue " est inséré entre le terme " personne(s) " et le terme " handicapée(s) ".
Art. 24.A l'article 47 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :
- l'alinéa 1 est complété comme suit : " sauf si la société bailleresse a la possibilité d'obtenir la preuve en consultant les sources authentiques accessibles. " ;
- l'alinéa 3 est complété par ce qui suit : " sauf si la société a la possibilité de l'obtenir en consultant les sources authentiques accessibles ".
Art. 25.A l'article 51, alinéa 1du même arrêté, la référence à l'article 2, 24° est remplacée par la référence à l'article 2, § 1er, 24°.
Art. 26.A l'article 54, du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :
- à l'alinéa 1er, la référence à l'article 2, 9° est remplacée par la référence à l'article 2, § 1er, 9° ;
- l'article 54 est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Le contrat type de bail à durée indéterminée applicable dans cette situation est celui qui est repris à l'annexe 11 du présent arrêté. "
Art. 27.L'article 55 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Le contrat type de bail à durée déterminée applicable dans cette situation est celui qui est repris à l'annexe 12 du présent arrêté. "
Art. 28.A l'article 57, du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :
- au § 2 4ème tiret, les termes " (A.R. du 24 juin 1988) " sont supprimés ;
- au § 4, la référence au § 2 doit être remplacé par la référence au § 3.
Art. 29.A l'article 58, § 1er, alinéa 2 du même arrêté, la référence à l'article 2, 12° est remplacée par la référence à l'article 2, § 1er, 12°.
Art. 30.A l'article 59 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
- le § 4 est complété comme suit : " sauf si la société bailleresse a la possibilité d'obtenir les pièces en consultant les sources authentiques accessibles. " ;
- au § 7, alinéa 2, les termes " lettre recommandée à la poste " sont remplacés par les termes " tout moyen conférant une date certaine à l'envoi ".
Art. 31.A l'article 60 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
- au § 1er, à l'alinéa 2, les termes " par lettre recommandée à la poste au plus tard le 15ème jour du mois suivant celui de l'adaptation des revenus du ménage " sont remplacés par " tout moyen conférant date certaine " ;
- la première phrase de l'alinéa 3 est complété comme suit " sauf si la société bailleresse a la possibilité d'obtenir les pièces en consultant les sources authentiques accessibles. "
Art. 32.A l'article 61 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :
- un § 2 bis est ajouté : " § 2 bis - Le loyer réel, en ce compris la cotisation mensuelle de solidarité, ne peut être supérieur à 24 % des revenus du ménage pour le locataire dont les revenus du ménage sont supérieurs au revenu d'admission pour autant que le ménage n'occupe pas un logement présentant une chambre excédentaire au moins par rapport à la définition de logement adapté de l'article 3 du présent arrêté à moins qu'il ait introduit une demande de mutation sans qu'un logement adapté ne lui ait été proposé.
Le ménage perd le droit au plafonnement à 24 % de son revenu s'il refuse le logement qui lui est proposé dans le cadre de sa demande de mutation. Ce logement doit présenter conformément à l'article 140 de l'ordonnance les caractéristiques suivantes :
- confort semblable ;
- situé dans un rayon de 5 km ou dans la même commune ;
- dont le loyer n'est pas supérieur de 15 % à l'ancien loyer ;
Le loyer ne peut être diminué à un niveau inférieur à la moitié du loyer de base ni, en tout cas, au montant visé au point 1 du § 2. " ;
- au § 3, les termes " ou l'organe qu'il délègue à cette fin " sont ajoutés après les termes " le Conseil d'administration de la société ".
Art. 33.L'article 62 du même arrêté est complété comme suit " à l'exception des données que la société bailleresse peut obtenir en consultant les sources authentiques accessibles. "
Art. 34.L'article 63, § 1er, alinéa 2 du même arrêté est complété comme suit : " à l'exception des pièces que la société bailleresse peut obtenir en consultant les sources authentiques accessibles. "
Art. 35.A l'article 64 du même arrêté, le § 3 est abrogé.
Art. 36.A l'article 70, § 1erdu même arrêté, le terme " reconnue " est inséré entre le terme " personne(s) " et le terme " handicapée(s) ".
Art. 37.A l'article 71 du même arrêté, l'alinéa 3 est complété par ce qui suit : " sauf si la société a la possibilité de l'obtenir en consultant les sources authentiques accessibles ".
Art. 38.A l'article 74, alinéa 1 du même arrêté,la référence à l'article 2, 24° est remplacée par la référence à l'article 2, § 1er, 24°.
Art. 39.A l'article 77 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :
- à l'alinéa 1, la référence à l'article 2, 9° est remplacée par la référence à l'article 2, § 1er, 9° ;
- l'alinéa 1 est complété comme suit : " sauf si la société bailleresse a la possibilité d'obtenir la preuve en consultant les sources authentiques accessibles. " ;
- l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Le contrat type de bail à durée indéterminée applicable dans cette situation est celui qui est repris à l'annexe 13 du présent arrêté. "
Art. 40.L'article 78 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Le contrat type de bail à durée déterminée applicable dans cette situation est celui qui est repris à l'annexe 14 du présent arrêté . "
Art. 41.A l'article 82, § 2 du même arrêté, le terme " réel " est deux fois abrogé.
Art. 42.A l'article 87, § 1erdu même arrêté, le terme " reconnue " est inséré entre le terme " personne(s) " et le terme " handicapée(s) ".
Art. 43.A l'article 88 du même arrêté, - l'alinéa 3 est complété par ce qui suit : " sauf si la société a la possibilité de l'obtenir en consultant les sources authentiques accessibles ".
Art. 44.A l'article 94, du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :
- à l'alinéa 1er, la référence à l'article 2, 9° est remplacée par la référence à l'article 2, § 1er, 9° ;
- l'alinéa 1 est complété comme suit : " sauf si la société bailleresse a la possibilité d'obtenir la preuve en consultant les sources authentiques accessibles. " ;
- l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Le contrat type de bail à durée indéterminée applicable dans cette situation est celui qui est repris à l'annexe 15 du présent arrêté . "
Art. 45.L'article 95 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Le contrat type de bail à durée déterminée applicable dans cette situation est celui qui est repris à l'annexe 16 du présent arrêté . "
Art. 46.A l'article 99, § 2 du même arrêté, le terme " réel " est deux fois abrogé.
Art. 47.Dans les annexes 3, 6, 7, 8, 9, 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
- à l'article 14, les termes " situé en Belgique ou à l'étranger " sont insérés après les termes " ou à un usage professionnel " ;
- à l'article 23, alinéa 1, la référence à l'article 10, § 1er, du livre III, titre VIII, chapitre II, section 2, du Code civil doit être remplacée par la référence à l'article 248 du Code bruxellois du Logement ;
- à l'article 27, alinéa 1, les termes " de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité dans l'administration, " sont " du décret et ordonnance conjoints de la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française du 16 mai 2019, relatifs à la publicité de l'administration dans les institutions bruxelloises, ";
- A l'article 28, § 3, les termes " situé en Belgique ou à l'étranger " sont ajoutés après les termes " ou à un usage professionnel " .
Art. 48.Dans les annexes 3 et 6 du même arrêté, la modification suivante est apportée :
- à l'article 23, alinéa 4, la première phrase du 1er tiret est remplacée par la phrase suivante : " soit équivalente à deux fois le montant du loyer visé à l'article 15 ci-avant et placée à l'initiative de la société bailleresse sur un compte individualisé ouvert au nom du locataire et les intérêts éventuels seront capitalisés au profit du locataire . " ;
- l'article 23, alinéa 4, est complété par un 4ème tiret rédigé comme suit : " Le preneur reconnaît que les trois formes de constitution de la garantie locative prévues ci-dessus lui ont été présentées par la société bailleresse. Le preneur renonce à faire choix d'une de ces trois formes de constitution de la garantie locative. Dans ce cas, la garantie est équivalente à trois fois le montant du loyer réel visé à l'article 15 ci-avant. Au moment de la signature du présent contrat, le locataire a versé une somme de ... € correspondant au tiers de la garantie locative et s'est engagé à régler le solde en ... (maximum 12) mensualités de ... €. La garantie sera placée à l'initiative de la société bailleresse sur un compte individualisé ouvert au nom du locataire et les intérêts éventuels seront capitalisés au profit du locataire.
Par le placement, l'actif du compte est affecté en priorité au paiement de toute créance résultant de l'inexécution totale ou partielle des obligations du preneur. " ;
- L'article 28, § 5, est complété comme suit : " Si, à l'expiration de ce délai, le logement est vide de tout occupant et qu'aucun ayant droit ne s'est manifesté, la société bailleresse peut disposer librement des biens dans le respect des règles de dépôt telles que décrites dans la loi du 30 décembre 1975 concernant les biens trouvés en dehors des propriétés privées ou mis sur la voie publique en exécution de jugements d'expulsion. La société bailleresse peut également faire libérer la garantie locative à son profit, à concurrence des montants qui lui sont dus, par demande sur requête unilatérale introduite par le bailleur ou son avocat auprès du juge compétent. ".
Art. 49.Dans les annexes 7, 8, 9 et 10, du même arrêté, la modification suivante est apportée :
- à l'article 23, alinéa 2, la première phrase du 1er tiret est remplacée par la phrase suivante : " soit équivalente à deux fois le montant du loyer visé à l'article 15 ci-avant et placée à l'initiative de la société bailleresse sur un compte individualisé ouvert au nom du locataire et les intérêts éventuels seront capitalisés au profit du locataire . " ;
- l'article 23, alinéa 2, est complété par un 4ème tiret rédigé comme suit : " Le preneur reconnaît que les trois formes de constitution de la garantie locative prévues ci-dessus lui ont été présentées par la société bailleresse. Le preneur renonce à faire choix d'une de ces trois formes de constitution de la garantie locative. Dans ce cas, la garantie est équivalente à trois fois le montant du loyer réel visé à l'article 15 ci-avant. Au moment de la signature du présent contrat, le locataire a versé une somme de ... € correspondant au tiers de la garantie locative et s'est engagé à régler le solde en ... (maximum 12) mensualités de ... €. La garantie sera placée à l'initiative de la société bailleresse sur un compte individualisé ouvert au nom du locataire et les intérêts éventuels seront capitalisés au profit du locataire. Par le placement, l'actif du compte est affecté en priorité au paiement de toute créance résultant de l'inexécution totale ou partielle des obligations du preneur. "
- L'article 28, § 4, est complété comme suit : " Si, à l'expiration de ce délai, le logement est vide de tout occupant et qu'aucun ayant droit ne s'est manifesté, la société bailleresse peut disposer librement des biens dans le respect des règles de dépôt telles que décrites dans la loi du 30 décembre 1975 concernant les biens trouvés en dehors des propriétés privées ou mis sur la voie publique en exécution de jugements d'expulsion. La société bailleresse peut également faire libérer la garantie locative à son profit, à concurrence des montants qui lui sont dus, par demande sur requête unilatérale introduite par le bailleur ou son avocat auprès du juge compétent. ".
Art. 50.Le présent arrêté rentre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge sauf la modification de l'article 5 § 1er, 3° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public qui rentre en vigueur à une date déterminée par le Ministre.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 27-11-2023, p. 110436)