Texte 2023046360

1 OCTOBRE 2023. - Arrêté royal relatif aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
6-11-2023
Numéro
2023046360
Page
101596
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-10-01/08
Entrée en vigueur / Effet
16-11-2023
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2019/882/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services.

Chapitre 2.- Définitions

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

personnes handicapées : les personnes qui présentent une incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres ;

produit : une substance, une préparation ou une marchandise produite par un procédé de fabrication, à l'exclusion des denrées alimentaires, des aliments pour animaux, des plantes et animaux vivants, des produits d'origine humaine et des produits de plantes et d'animaux se rapportant directement à leur reproduction future ;

équipement terminal grand public avec des capacités informatiques interactives utilisé pour accéder à des services de médias audiovisuels : tout équipement dont la finalité principale est de fournir un accès à des services de médias audiovisuels ;

service de communications électroniques : un service de communications électroniques tel que défini à l'article 2, 5°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ;

mise à disposition sur le marché : toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union européenne dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;

mise sur le marché : la première mise à disposition d'un produit sur le marché de l'Union européenne ;

fabricant : toute personne physique ou morale qui fabrique, ou fait concevoir ou fabriquer un produit, et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque ;

mandataire : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ayant reçu un mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées ;

importateur : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne qui met un produit provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union européenne ;

10°distributeur : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un produit à disposition sur le marché ;

11°opérateur économique : le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur ou le prestataire de services ;

12°consommateur : toute personne physique qui achète un produit concerné ou bénéficie d'un service concerné à des fins étrangères à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ;

13°microentreprise : une entreprise qui emploie moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 2.000.000 euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 2.000.000 euros ;

14°Règlement (UE) n° 1025/2012 : Règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n ° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil ;

15°norme harmonisée : une norme harmonisée telle que définie à l'article 2, point 1) c), du règlement (UE) n° 1025/2012 ;

16°spécification technique : une spécification technique telle que définie à l'article 2, point 4), du règlement (UE) n° 1025/2012 qui précise les exigences à respecter en matière d'accessibilité applicables à un produit ou un service ;

17°retrait : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un produit présent dans la chaîne d'approvisionnement ;

18°terminal de paiement : un appareil dont la finalité principale est de permettre de faire des paiements au moyen d'instruments de paiement tels que définis à l'article I.9, 10°, du Code de droit économique, dans un point de vente physique et non dans un environnement virtuel ;

19°système informatique matériel à usage général du grand public : la combinaison de matériels formant un ordinateur complet, qui se caractérise par sa nature polyvalente et sa capacité à réaliser, avec les logiciels appropriés, la plupart des opérations informatiques courantes demandées par les consommateurs et qui est destinée à être utilisée par les consommateurs, y compris les ordinateurs individuels, en particulier les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables, les smartphones et les tablettes;

20°capacité informatique interactive : une fonctionnalité facilitant l'interaction entre l'utilisateur et l'appareil qui permet le traitement et la transmission de données, de la voix ou de la vidéo ou toute combinaison de celles-ci ;

21°liseuse numérique : un équipement spécialisé, comprenant tant le matériel que le logiciel, utilisé pour accéder à des fichiers de livres numériques, naviguer à l'intérieur de ceux-ci, les lire et les utiliser ;

22°Directive 2010/13/UE : Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels;

23°services de médias audiovisuels : les services tels que définis à l'article 1er, paragraphe 1er, point a), de la directive 2010/13/UE;

24°Règlement (CE) n° 765/2008 : Règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil;

25°Décision n° 768/2008/CE : Décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil;

26°Directive 2019/882/UE : Directive 2019/882/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services;

27°les autorités belges de surveillance du marché : la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Chapitre 3.- Champ d'application

Art. 3.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux produits ci-après qui ne constituent pas un équipement hertzien tel que défini à l'article 2, 42°, de la loi de 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et qui sont mis sur le marché après le 28 juin 2025 :

systèmes informatiques matériels à usage général du grand public ;

terminaux en libre-service ci-après :

a)terminaux de paiement ;

b)terminaux en libre-service ci-après, destinés à la fourniture de services relevant de l'article 2, paragraphe 2, de la directive 2019/882/UE :

i. guichets de banque automatiques ;

ii. distributeurs automatiques de titres de transport ;

iii. bornes d'enregistrement automatiques ;

iv. terminaux en libre-service interactifs fournissant des informations, à l'exclusion des terminaux installés en tant que parties intégrantes de véhicules, d'aéronefs, de navires ou de matériel roulant ;

équipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour les services de communications électroniques ;

équipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour accéder à des services de médias audiovisuels ;

liseuses numériques.

§ 2. Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, prépare, après consultation préalable du Conseil Supérieur des Indépendants et des P.M.E., du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées et de la Commission consultative Spéciale Consommation, un rapport examinant une éventuelle extension du champ d'application du paragraphe 1er en vue d'améliorer l'accessibilité pour les personnes handicapées.

Chapitre 4.- Exigences en matière d'accessibilité

Art. 4.Les opérateurs économiques ne mettent sur le marché que les produits qui sont conformes aux exigences en matière d'accessibilité prévues à l'annexe 1.

Tous les produits sont conformes aux exigences en matière d'accessibilité prévues à l'annexe 1, section I.

Tous les produits, à l'exception des terminaux en libre-service, sont conformes aux exigences en matière d'accessibilité prévues à l'annexe 1, section II.

Chapitre 5.- Obligations des opérateurs économiques dans le secteur des produits

Art. 5.§ 1er. Les fabricants s'assurent, lorsqu'ils mettent leurs produits sur le marché, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément à toutes les exigences applicables en matière d'accessibilité prévues par le présent arrêté.

§ 2. Les fabricants établissent la documentation technique conformément à l'annexe 2 et mettent ou font mettre en oeuvre la procédure d'évaluation de la conformité prévue à ladite annexe.

Lorsqu'il a été démontré par cette procédure qu'un produit respecte les exigences applicables en matière d'accessibilité, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE.

§ 3. Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant cinq ans après que le produit a été mis sur le marché.

§ 4. Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour garantir le maintien de la conformité de la production en série du présent arrêté. Il est dûment tenu compte de toute modification dans la conception ou les caractéristiques du produit ainsi que de toute modification des normes harmonisées, ou des spécifications techniques, par rapport auxquelles la conformité d'un produit est déclarée.

§ 5. Les fabricants veillent à ce que leurs produits portent un numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature du produit ne le permet pas, à ce que l'information requise soit fournie sur l'emballage ou dans un document accompagnant le produit.

§ 6. Les fabricants indiquent leur nom, raison sociale ou marque déposée, ainsi que l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés, sur le produit ou, lorsque cela n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit.

L'adresse visée à l'alinéa 1er précise un point unique auquel le fabricant peut être contacté.

Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finaux et les autorités belges de surveillance du marché.

§ 7. Les fabricants veillent à ce que le produit soit accompagné d'instructions et d'informations de sécurité, fournies dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finaux vu la région linguistique où le produit est mis à disposition sur le marché. Ces instructions et ces informations, ainsi que tout étiquetage, sont clairs, compréhensibles et intelligibles.

§ 8. Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un produit qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme au présent arrêté prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité ou, le cas échéant, pour le retirer du marché. En outre, lorsque le produit n'est pas conforme aux exigences en matière d'accessibilité énoncées dans le présent arrêté, les fabricants en informent immédiatement les autorités belges de surveillance du marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective prise. Dans de tels cas, les fabricants tiennent un registre des produits non conformes aux exigences applicables en matière d'accessibilité et des plaintes y afférentes.

§ 9. Sur demande motivée des autorités belges de surveillance du marché, les fabricants leur communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit, dans une langue aisément compréhensible par ces autorités. Ils coopèrent avec les autorités en question, à leur demande, à toute mesure prise en vue d'éliminer la non-conformité avec les exigences applicables en matière d'accessibilité des produits qu'ils ont mis sur le marché, notamment en mettant les produits en conformité avec lesdites exigences.

Art. 6.§ 1er. Un fabricant peut désigner un mandataire par un mandat écrit.

Les obligations prévues à l'article 5, § 1er, et l'établissement de la documentation technique ne font pas partie de son mandat.

§ 2. Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise au minimum le mandataire :

à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités belges de surveillance du marché pendant cinq ans ;

sur demande motivée des autorités belges de surveillance du marché, à leur communiquer toutes les informations et documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit ;

à coopérer, à leur demande, avec les autorités belges de surveillance du marché, à toute mesure prise en vue d'éliminer la non-conformité avec les exigences applicables en matière d'accessibilité des produits relevant de leur mandat.

Art. 7.§ 1er. Les importateurs ne mettent que des produits conformes sur le marché.

§ 2. Avant de mettre un produit sur le marché, les importateurs s'assurent que la procédure d'évaluation de la conformité prévue à l'annexe 2 a été mise en oeuvre par le fabricant. Ils s'assurent que le fabricant a établi la documentation technique prévue à ladite annexe, que le produit porte le marquage CE, qu'il est accompagné des documents requis et que le fabricant s'est conformé aux exigences prévues à l'article 5, §§ 5 et 6.

§ 3. Lorsqu'un importateur considère ou a des raisons de croire qu'un produit n'est pas conforme aux exigences applicables en matière d'accessibilité énoncées dans le présent arrêté, l'importateur ne met pas le produit à disposition sur le marché tant que ce produit n'a pas été mis en conformité.

Lorsque le produit n'est pas conforme aux exigences applicables en matière d'accessibilité, l'importateur en informe le fabricant ainsi que les autorités belges de surveillance du marché.

§ 4. Les importateurs indiquent leur nom, raison sociale ou marque déposée, ainsi que l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés, sur le produit ou, lorsque cela n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités belges de surveillance du marché.

§ 5. Les importateurs veillent à ce que le produit soit accompagné d'instructions et d'informations de sécurité fournies dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finaux vu la région linguistique où le produit est mis à disposition sur le marché.

§ 6. Tant qu'un produit est sous leur responsabilité, les importateurs s'assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences applicables en matière d'accessibilité.

§ 7. Pendant une durée de cinq ans, les importateurs tiennent une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition des autorités belges de surveillance du marché et s'assurent que la documentation technique peut être fournie à ces autorités sur demande.

§ 8. Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un produit qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme au présent arrêté, prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre le produit en conformité ou, le cas échéant, pour le retirer du marché. Lorsque le produit n'est pas conforme aux exigences applicables en matière d'accessibilité, les importateurs en informent immédiatement les autorités belges de surveillance du marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective prise. Dans de tels cas, les importateurs tiennent un registre des produits non conformes aux exigences applicables en matière d'accessibilité et des plaintes y afférentes.

§ 9. Sur demande motivée des autorités belges de surveillance du marché, les importateurs leur communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un produit, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent avec les autorités en question, à leur demande, à toute mesure prise en vue d'éliminer la non-conformité avec les exigences applicables en matière d'accessibilité des produits qu'ils ont mis sur le marché.

Art. 8.§ 1er. Lorsqu'ils mettent un produit à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences du présent arrêté.

§ 2. Avant de mettre un produit à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu'il porte le marquage CE, qu'il est accompagné des documents requis ainsi que d'instructions et d'informations de sécurité fournies dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finaux, vu la région linguistique où le produit est mis à disposition sur le marché et que le fabricant et l'importateur se sont conformés aux exigences prévues respectivement à l'article 5, §§ 5 et 6, et à l'article 7, § 4.

§ 3. Lorsqu'un distributeur considère ou a des raisons de croire qu'un produit n'est pas conforme aux exigences applicables en matière d'accessibilité énoncées dans le présent arrêté, le distributeur ne met pas le produit à disposition sur le marché tant que ce produit n'a pas été mis en conformité.

Lorsque le produit n'est pas conforme aux exigences applicables en matière d'accessibilité, le distributeur en informe le fabricant ou l'importateur ainsi que les autorités belges de surveillance du marché.

§ 4. Tant qu'un produit est sous leur responsabilité, les distributeurs s'assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences applicables en matière d'accessibilité.

§ 5. Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un produit qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas conforme au présent arrêté, veillent à ce que soient prises les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité ou, le cas échéant, pour le retirer du marché. Lorsque le produit n'est pas conforme aux exigences applicables en matière d'accessibilité, les distributeurs en informent immédiatement les autorités belges de surveillance du marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective prise.

§ 6. Sur demande motivée des autorités belges de surveillance du marché, les distributeurs leur communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un produit. Ils coopèrent avec les autorités en question, à leur demande, à toute mesure prise en vue d'éliminer la non-conformité avec les exigences applicables en matière d'accessibilité des produits qu'ils ont mis à disposition sur le marché.

Art. 9.Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant aux fins du présent arrêté et est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l'article 5 lorsqu'il met un produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque ou modifie un produit déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité avec les exigences du présent arrêté peut être compromise.

Art. 10.§ 1er. Sur demande des autorités belges de surveillance du marché, les opérateurs économiques visés aux articles 5 à 8, identifient :

tout autre opérateur économique qui leur a fourni un produit ;

tout autre opérateur économique auquel ils ont fourni un produit.

§ 2. Les opérateurs économiques visés aux articles 5 à 8 sont en mesure de communiquer les informations visées au paragraphe 1er pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle le produit leur a été fourni et pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni le produit.

Chapitre 6.- Modification fondamentale des produits et charge disproportionnée pour les opérateurs économiques

Art. 11.§ 1er. Les exigences en matière d'accessibilité visées à l'article 4 s'appliquent uniquement dans la mesure où la conformité :

n'exige pas de modification significative d'un produit qui entraîne une modification fondamentale de la nature de celui-ci ; et

n'entraîne pas l'imposition d'une charge disproportionnée aux opérateurs économiques concernés.

§ 2. Les opérateurs économiques effectuent une évaluation afin de déterminer si la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité visées à l'article 4 introduirait une modification fondamentale ou, sur la base des critères pertinents énoncés à l'annexe 3, imposerait une charge disproportionnée, conformément au paragraphe 1er.

§ 3. Les opérateurs économiques apportent des preuves à l'appui de l'évaluation visée au paragraphe 2.

Les opérateurs économiques conservent tous les résultats pertinents pendant une période de cinq ans à compter de la date de dernière mise à disposition d'un produit sur le marché.

A la demande des autorités belges de surveillance du marché, les opérateurs économiques leur fournissent une copie de l'évaluation visée au paragraphe 2.

§ 4. Par dérogation au paragraphe 3, les autorités belges de surveillance du marché peuvent, sur demande motivée, accorder aux microentreprises une exemption de l'obligation de documentation.

§ 5. Lorsqu'ils perçoivent, aux fins de l'amélioration de l'accessibilité, un financement provenant d'autres sources que leurs ressources propres, qu'elles soient d'origine publique ou privée, les opérateurs économiques ne peuvent invoquer le paragraphe 1er, 2°.

§ 6. Lorsque les opérateurs économiques, invoquent le paragraphe 1er pour un produit spécifique mis sur le marché belge, ils fournissent à cet effet des informations aux autorités belges de surveillance du marché qui pourront examiner la pertinence des informations transmises, afin d'évaluer s'il y a lieu pour les opérateurs économiques concernés, d'invoquer paragraphe 1er.

Chapitre 7.- Normes harmonisées et spécifications techniques pour les produits

Art. 12.Les produits conformes aux normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne sont présumés conformes aux exigences en matière d'accessibilité énoncées dans le présent arrêté dans la mesure où ces normes ou parties de normes couvrent ces exigences.

Les produits conformes aux spécifications techniques ou à des parties de spécifications techniques sont présumés conformes aux exigences en matière d'accessibilité énoncées dans le présent arrêté dans la mesure où ces spécifications techniques ou parties de spécifications techniques couvrent ces exigences.

Chapitre 8.- Conformité des produits et marquage CE

Art. 13.§ 1er. La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences en matière d'accessibilité applicables a été démontré. Lorsqu'à titre exceptionnel, l'article 11 a été appliqué, la déclaration UE de conformité précise les exigences en matière d'accessibilité concernées par cette exception.

§ 2. La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l'annexe III de la décision n° 768/2008/CE. Elle contient les éléments précisés à l'annexe 2 du présent arrêté et est mise à jour de façon continue.

La déclaration UE de conformité est traduite dans une langue aisément compréhensible pour les autorités belges de surveillance du marché.

§ 3. Lorsqu'un produit relève de plusieurs actes de l'Union européenne imposant une déclaration UE de conformité, une seule déclaration UE de conformité est établie pour l'ensemble de ces actes. La déclaration mentionne les titres des actes concernés, ainsi que les références de publication.

§ 4. En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du produit avec les exigences du présent arrêté.

Art. 14.Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008.

Art. 15.§ 1er. Le marquage CE est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur le produit ou sur sa plaque signalétique. Lorsque la nature du produit ne le permet pas ou ne le justifie pas, il est apposé sur son emballage et sur les documents d'accompagnement.

§ 2. Le marquage CE est apposé avant que le produit ne soit mis sur le marché.

§ 3. Lorsqu'elles effectuent la surveillance d'un produit sur le marché et lorsque l'opérateur économique a invoqué l'article 11, les autorités belges de surveillance du marché compétentes :

vérifient si l'évaluation visée à l'article 11 a été effectuée par l'opérateur économique ;

examinent cette évaluation et ses résultats, y compris l'utilisation correcte des critères énoncés à l'annexe 3 ; et

contrôlent la conformité avec les exigences applicables en matière d'accessibilité.

Art. 16.Tout produit dont les caractéristiques, éléments ou fonctions sont conformes aux exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'annexe 1, section III, est présumé satisfaire aux obligations pertinentes en matière d'accessibilité figurant dans des autres actes de l'Union ou actes visant à leur mise en oeuvre ou transposition, pour ce qui est de ces caractéristiques, éléments ou fonctions, sauf mention contraire dans ces autres actes.

Art. 17.La conformité avec des normes harmonisées et des spécifications techniques ou avec des parties de normes harmonisées et de spécifications techniques adoptées conformément à l'article 12 établit une présomption de conformité avec l'article 16 dans la mesure où ces normes et spécifications techniques ou ces parties de normes et de spécifications techniques satisfont aux exigences en matière d'accessibilité énoncées dans le présent arrêté.

Chapitre 9.- Disposition finale

Art. 18.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-11-2023, p. 101616)

Art. N2.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-11-2023, p. 101626)

Art. N3.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-11-2023, p. 101628)

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