Texte 2023046357
Article 1er.L'article 23 in fine de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi sur les armes est complété comme suit :
En ce qui concerne les armuriers ou intermédiaires agréés sur base de l'article 5, § 1 de la loi sur les armes du 8 juin 2006, les registres doivent être tenus sous forme informatisée dans un délai de 24 mois à dater de la publication de cet arrêté.
Les autres personnes agréées peuvent tenir leurs registres sous forme informatisée.
La forme informatisée doit utiliser une application sécurisée contre la fraude et la manipulation des données.
La police locale doit en être avertie avant sa mise en fonction.
L'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité des données, que celles-ci se présentent sur papier ou sous format électronique, doivent être assurées à compter du moment de leur enregistrement et jusqu'à la fin de leur période de conservation.
On entend par " authenticité de l'origine " l'assurance de l'identité du fournisseur des données.
On entend par " intégrité du contenu " le fait que le contenu prescrit par les règles applicables n'a pas été modifié.
Les personnes agrées déterminent la manière dont l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité des données sont assurées.
Art. 2.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.