Texte 2023046312
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°Produit phytopharmaceutique : un produit phytopharmaceutique ou un adjuvant tels que définis par le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil;
2°AR cadre du PFRP : l'arrêté royal du 4 septembre 2012 relatif au programme fédéral de réduction des pesticides, en ce compris leur utilisation compatible avec le développement durable modifié par l'arrêté royal du 15 décembre 2013.
Art. 2.Cet arrêté fixe, en annexe, le programme fédéral de réduction pour la période allant de 2023 à 2027 selon les dispositions de l'article 3 de l'AR cadre du PFRP. Ce programme est toutefois limité aux produits phytopharmaceutiques.
Art. 3.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a le Travail dans ses attributions, le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, la ministre qui a l'Environnement dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 11-01-2024, p. 3985)