Texte 2023046301
Chapitre 1er.- Introduction
Article 1er. Il est institué une Commission administrative et un Comité exécutif chargés, sous l'autorité de la ministre ayant l'Intégration sociale dans ses attributions, de la réalisation des volontés testamentaires de feu Mademoiselle Helena Godtschalck et de l'administration ainsi que de la surveillance des activités du service administratif à comptabilité autonome.
Chapitre 2.- La Commission administrative
Section 1ère.- Composition de la Commission
Art. 2.La Commission administrative est composée de dix-huit membres nommés par Nous sur proposition de la ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions, et l'ordonnateur.
Art. 3.A compter du 1er juillet 2027, les membres de la Commission administrative seront nommés pour une période renouvelable de six ans. A titre de mesure transitoire, les membres actuellement nommés poursuivent l'exécution de leur mandat jusqu'au 1 juillet 2027.
Le membre démissionnaire reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à son remplacement.
Le membre nommé par suite de vacance pour quelque cause que ce soit achève le mandat de la personne qu'il remplace.
Les membres de la Commission peuvent être révoqués sur proposition de la ministre ayant l'Intégration sociale dans ses attributions.
Art. 4.Le président de la Commission administrative et du Comité exécutif du service administratif à comptabilité autonome est nommé par le Roi parmi les fonctionnaires dirigeants ou anciens fonctionnaires dirigeants d'un service public fédéral ou d'un service public de programmation et les membres actuels et anciens membres du Corps interfédéral de l'Inspection des finances.
Si le président est absent ou empêché, la présidence est assurée par le membre le plus âgé.
Art. 5.Le secrétaire de la Commission est nommé parmi les membres du Comité exécutif par la ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions.
Art. 6.Les membres de la Commission administrative exercent leur mandat à titre gratuit. Toutefois, ils ont droit aux frais de parcours et de séjour calculés conformément à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.
Section 2.- Compétences de la Commission
Art. 7.§ 1er. La Commission a le droit de surveiller et de contrôler la gestion des divers services, avec pouvoir pour chacun des membres de prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et, de manière générale, de toutes les écritures du service administratif à comptabilité autonome.
Ce contrôle s'exerce notamment sur :
1°l'emploi des revenus dont dispose le service administratif à comptabilité autonome et le remploi des capitaux remboursés ;
2°le travail du personnel attaché au service administratif à comptabilité autonome ;
3°le régime médical et hygiénique ;
4°le régime économique, la culture, les magasins, le mobilier, la tenue des registres et la comptabilité ;
5°l'observation des règlements d'ordre intérieur.
§ 2. La Commission émet un avis préalable obligatoire sur :
1°les projets relatifs à la réalisation des volontés de la testatrice, en particulier les projets d'acquisition, les plans, devis et marchés pour la construction de l'hospice maritime ;
2°toute affaire qui lui est soumise par la ministre ayant l'Intégration sociale dans ses attributions.
§ 3. Au compte annuel des recettes et dépenses du service administratif à comptabilité autonome, la Commission administrative joindra un rapport détaillé sur sa mission, sur l'état du service administratif à comptabilité autonome, le personnel, l'état des résidents, la situation des biens, etc. et formulera des propositions éventuelles et des demandes relatives aux améliorations et aux changements.
Les comptes annuels du service administratif à comptabilité autonome sont soumis pour approbation à la Commission administrative.
Section 3.- Séances de la Commission
Art. 8.La Commission se réunit sur convocation du président au moins deux fois par an. Elle doit être convoquée lorsque trois membres au moins en font la demande. La convocation mentionnera toujours l'objet porté à l'ordre du jour.
Art. 9.La Commission ne peut prendre de résolutions si la majorité des membres en exercice n'est pas présente. Toutefois, si, après une nouvelle convocation régulière, les membres de la Commission ne sont pas présents en nombre suffisant, la Commission pourra valablement délibérer sur les questions inscrites une seconde fois à l'ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents.
La voix du président est prépondérante en cas de partage par parité de voix.
Chapitre 3.- Le Comité exécutif
Art. 10.Le Comité exécutif est composé de sept membres, dont six sont élus par Nous sur proposition de la ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions parmi les membres de la Commission du service administratif dotée de l'autonomie comptable. L'ordonnateur est membre de droit.
Art. 11.Le président de la Commission administrative exerce la fonction de président du Comité exécutif.
Si le président est absent ou empêché, la présidence est assurée par le membre le plus âgé.
Art. 12.Les fonctions de secrétaire du Comité sont remplies par le secrétaire de la Commission administrative. En cas d'empêchement ou d'absence, il est remplacé par le membre désigné par le Comité exécutif.
Art. 13.Le Comité exécutif se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que l'exige l'intérêt du service administratif à comptabilité autonome.
Art. 14.§ 1er. Le Comité exécutif est chargé, sous l'autorité de la ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions et sous réserve, le cas échéant, de l'avis de la Commission administrative, de tous les actes d'administration. Il assure la gestion journalière des affaires du service administratif à comptabilité autonome et prend toutes les mesures conservatoires nécessaires dans l'intérêt de celui-ci. Il détermine l'emploi des revenus du service administratif à comptabilité autonome et le remploi des capitaux. Il veille à l'entretien des biens et fait en sorte que les réparations nécessaires soient effectuées en temps utile et conformément aux règles de l'art.
§ 2. Les questions sur lesquelles la Commission administrative doit donner son avis sont soumises à l'examen préalable du Comité exécutif, lequel transmet ensuite à la Commission son rapport motivé. Le Comité exécutif élabore les projets de règlement d'ordre intérieur et dresse le budget.
§ 3. Toute mesure extraordinaire que le Comité exécutif estime devoir prendre dans l'intérêt du service administratif à comptabilité autonome est soumise à l'approbation préalable de la ministre ayant l'Intégration sociale dans ses attributions, le cas échéant après avis de la Commission administrative.
§ 4. Néanmoins, en cas d'urgence, le Comité exécutif peut prendre les mesures qu'exigent les circonstances, sous réserve d'en informer immédiatement la ministre ayant l'Intégration sociale dans ses attributions.
§ 5. Le Comité exécutif a une obligation de rapport à la Commission sur :
1°les dépenses urgentes imprévues ;
2°le budget du service administratif à comptabilité autonome ;
3°les procès à engager ou engagés par le service administratif à comptabilité autonome, les accords à conclure.
Art. 15.Le service administratif à comptabilité autonome est représenté en justice, tant en qualité de demandeur que de défendeur, ainsi que dans tous les actes généralement quelconques de la vie civile et administrative, par le Comité exécutif agissant par son président.
Le président pourra toutefois déléguer ses pouvoirs à un membre du Comité exécutif, voire au comptable, pour les actes concernant la gestion journalière du service administratif à comptabilité autonome.
Art. 16.Les dispositions des articles 8 et 9 sont applicables au Comité exécutif.
Art. 17.Le secrétaire ne jouit d'aucun traitement, mais une indemnité pourra lui être allouée par la ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions.
Chapitre 4.- Le comptable
Art. 18.§ 1er. La ministre ayant l'intégration sociale dans ses attributions désigne un comptable chargé des opérations de recettes et de dépenses du patrimoine du service administratif à comptabilité autonome " Helena en Isabella Godtschalck " et de l'exploitation de la maison de repos et de soins.
Le comptable doit avoir une connaissance et une expérience approfondies du secteur des maisons de repos et de soins et être familiarisé avec la gestion financière de ces établissements.
§ 2. Le comptable est chargé :
1°de l'enregistrement des droits constatés et de l'exécution des paiements ;
2°de la conservation et du maniement des fonds et des valeurs ;
3°de l'élaboration et de la conservation des documents relatifs au budget et aux comptes, ainsi que de toute pièce justificative ;
4°de la tenue de la comptabilité et de l'inventaire du patrimoine ;
5°Le président dispose d'un pouvoir de signature partagé sur tous les documents.
§ 3. Le comptable est justiciable de la Cour des comptes.
§ 4. Le comptable perçoit une allocation forfaitaire annuelle dont le montant est fixé par la ministre ayant l'Intégration sociale dans ses attributions.
§ 5. Lors de la cessation de ses fonctions, le comptable dresse un compte de fin de gestion.
§ 6. Le comptable est invité à participer aux réunions du Comité exécutif et de la Commission administrative.
Chapitre 5.- L'ordonnateur
Art. 19.L'ordonnateur est le directeur de la maison de repos et de soins.
L'ordonnateur est chargé :
1°de représenter la maison de repos et de soins dans tous les actes concernant la gestion journalière ;
2°de préparer les réunions et d'exécuter les décisions du Comité exécutif et de la Commission administrative ;
3°d'élaborer le cahier des charges ou les documents qui les remplacent, de choisir le mode de passation du marché, de lancer la procédure et d'attribuer les marchés de travaux, de fournitures ou de services, dans la limite des crédits alloués aux marchés ne dépassant pas 85 000 euros hors T.V.A.. Pour les marchés d'un montant supérieur à 85 000 euros hors T.V.A., le Comité exécutif a le pouvoir de décision.
Chapitre 6.- Service administratif à comptabilité autonome
Art. 20.Les constructions, les reconstructions et, sauf cas d'urgence, les réparations autres que les réparations locatives ou de simple entretien ne pourront être effectuées qu'après avoir été soumises par le Comité exécutif à l'avis de la Commission administrative et autorisées par la ministre ayant l'Intégration sociale dans ses attributions.
Art. 21.Lesdites constructions, reconstructions et réparations feront l'objet d'un marché public conformément à la législation sur les marchés publics. La location des biens du service administratif à comptabilité autonome aura lieu aux enchères.
Il peut être dérogé à cette règle dans les cas prévus par la loi ou les règlements.
L'attribution et la location se feront à l'intervention d'un membre de la Commission administrative et devront être ratifiées par la ministre ayant l'Intégration sociale dans ses attributions, sur avis du Comité exécutif.
Art. 22.Aucune remise ou modération de fermage ne pourra être autorisée que par la ministre ayant l'Intégration sociale dans ses attributions, sur avis du Comité exécutif.
Art. 23.Les règlements d'ordre intérieur du Comité exécutif et de la Commission administrative sont soumis à l'approbation de la Commission administrative.
Chapitre 7.- Dispositions finales
Art. 24.Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté royal du 1er juin 1922 relatif au règlement organique de la Fondation Helena en Isabella Godtschalck.
Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.
Art. 26.La Ministre de l'Intégration sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.