Texte 2023046210
Article 1er.§ 1er. Le montant visé à l'article 24, § 2ter de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés est fixé définitivement pour 2022 à 138.172.810 EUR.
§ 2. Pour l'année 2022, le solde du décompte définitif est la différence entre le montant définitif pour 2022 visé à l'article 1er et le montant visé dans l'arrêté royal du 12 décembre 2021 pris en exécution de l'article 24, § 2ter, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés pour l'année 2022. Ce solde s'élève à 9.314.095 EUR et, sera versé en même temps que le montant provisoire de l'année 2024 déterminé conformément à l'article 3
Art. 2..Le taux de croissance de l'indice-santé moyen de l'année tel que visé à l'article 24, § 2ter, alinéa 3 de la loi du 29 juin 1981 précitée, est égal à la différence entre l'indice-santé moyen de l'année au cours de laquelle le montant visé à l'article 24, § 2ter, de la loi du 29 juin 1981 précitée est alloué et l'indice-santé moyen de l'année précédente ; divisée par l'indice-santé moyen de l'année précédente. Il est donc calculé comme ci-dessous :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-10-2023, blz 95198)
Pour le calcul, le taux de croissance de l'indice santé moyen de l'année est arrondi à quatre décimales. Pour la valeur du taux en pourcentage, deux décimales sont retenues.
Art. 3.Pour l'année N, un montant provisoire est calculé sur la base du montant définitif de l'année N-2 déterminé conformément à l'article 4 et des projections d'inflation pour les années N-1 et N du Budget économique visé à l'article 108, g), de la loi du 21 décembre 1994 contenant des dispositions sociales et diverses, utilisé lors de l'établissement du budget initial de l'année N.
Le montant provisoire pour l'année N est calculé comme suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-10-2023, blz 95198)
Le montant provisoire ainsi déterminé pour l'année N est payé en l'année N.
Art. 4.Dans le 1er trimestre de l'année N+1, le montant définitif de l'année N est calculé sur base du montant définitif de l'année N-1 et du taux de croissance définitif de l'indice-santé moyen de l'année N avec l'indice santé moyen définitif. Il est donc calculé comme ci-dessous :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-10-2023, blz 95198)
Art. 5.§ 1er. Le solde du décompte définitif de l'année N est défini comme étant la différence entre le montant définitif déterminé conformément à l'article 4 et le montant provisoire déterminé conformément à l'article 3.
§ 2. Le solde du décompte définitif de l'année N sera régularisé en même temps que le versement du montant provisoire de l'année N+2 établi conformément à l'article 3.
Art. 6.Pour l'année 2023, le solde du décompte définitif est déterminé comme étant la différence entre le montant final déterminé conformément à l'article 4 et le montant visé à l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 2022 pris en exécution de l'article 24, § 2ter, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés pour les années 2021 et 2023, et ce solde sera versé en même temps que le montant provisoire de l'année 2025 déterminé conformément à l'article 3.
Art. 7.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et la ministre qui a les Pensions dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.