Texte 2023046153
Article 1er.La présente loi règle une matière visée par l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.L'article 3, § 3, de la loi du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, inséré par la loi du 17 juillet 2021, est complété par deux alinéas, rédigés comme suit:
"Par dérogation au paragraphe 1er, les personnes qui exercent l'art pharmaceutique conformément à l'article 6, § 1er et qui exercent au sein d'une officine pharmaceutique ouverte au public sont également habilitées à administrer les vaccins visés au premier alinéa pour autant qu'elles satisfassent aux conditions visées au § 4, alinéas 2 et 5.
Dans les cas visés au deuxième alinéa, le pharmacien peut prescrire et administrer par voie sous-cutanée ou par voie intramusculaire de l'adrénaline lorsque le patient, après la vaccination visée au deuxième alinéa, subit un choc anaphylactique."
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2023 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2024, sauf si celle-ci est prolongée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, et ce, durant un an au maximum.