Texte 2023046144

17 OCTOBRE 2023. - Arrêté royal instaurant une pension complémentaire en faveur de certains membres du personnel du Théâtre royal de la Monnaie

ELI
Justel
Source
Stratégie et Appui
Publication
24-10-2023
Numéro
2023046144
Page
98944
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-10-17/01
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2022
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Pension complémentaire

Article 1er. Les membres du personnel contractuel du Théâtre royal de la Monnaie engagés depuis le 1er janvier 2018 bénéficient d'une pension complémentaire selon les mêmes conditions et modalités que celles définies aux articles 2 et 3 bis de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux.

Art. 2.§ 1. Par dérogation à l'article 2, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal du 11 février 1991 précité, La contribution annuelle correspond à :

a),5% de la rémunération de référence 2018 comme définie au § 2 pour l'année 2018 ;

b)% de la rémunération de référence 2019 comme définie au § 3 pour les années 2019 à 2021 inclus ;

c)% de la rémunération de référence à partir de 2022 comme définie au § 4.

§ 2. La rémunération de référence 2018 est le résultat de la multiplication :

de la rémunération de référence pour l'année 2022 calculée conformément au § 4 ;

par une fraction dont le numérateur est constitué du nombre de mois entiers de 2018 sur le contrat de travail en cours au 1er janvier 2022 et dont le dénominateur est égal à 12.

§ 3. La rémunération de référence 2019 pour les années 2019 à 2021 inclus est le résultat de la multiplication :

de la rémunération de référence pour l'année 2022 calculée conformément au § 4 ;

par une fraction dont le numérateur est constitué du nombre de mois entiers respectivement de 2019, 2020 et 2021 sur le contrat de travail en cours au 1er janvier 2022 et dont le dénominateur est égal à 12.

§ 4. La rémunération de référence pour l'année considérée à partir de 2022 est le résultat de la multiplication :

du pourcentage des périodes rémunérées par le Théâtre royal de la Monnaie pour l'année considérée par rapport à une occupation à temps plein, en ce inclus les périodes de congé lié à la protection de la maternité, de congé de circonstances à l'occasion d'une naissance, de congé de paternité et de congé d'adoption ;

par le douzième du traitement annuel brut dû pour le mois de janvier ou, à défaut, le mois d'entrée en service ou la reprise du travail, de l'année considérée, multiplié par 13,92.

Le douzième du traitement annuel brut est augmenté de 1/12 de l'allocation de foyer ou de résidence sur la base du droit établi au mois de janvier ou, à défaut le mois d'entrée en service ou de la reprise du travail, de l'année considérée, multipliée par 13,92.

Pour le pourcentage des périodes rémunérées par le Théâtre royal de la Monnaie visé à l'alinéa 1er,1°, les modifications liées au travail à temps partiel ne sont prises en compte que le premier jour du mois qui suit.

Pour les périodes antérieures à l'ouverture du droit à une pension complémentaire pour le Théâtre royal de la Monnaie, le pourcentage des périodes rémunérées par le Théâtre royal de la Monnaie visé à l'alinéa 1er, 1°, pris en compte est celui du premier trimestre 2022.

§ 5. Les membres du personnel contractuel du Théâtre royal de la Monnaie engagés depuis le 1er janvier 2018 bénéficient de l'avantage visé aux articles 1 et 2 du présent arrêté, à partir de leur date d'entrée en service telle que fixée dans leur contrat de travail en cours au 1er janvier 2022.

Chapitre 2.- Disposition transitoire

Art. 3.Pour les membres du personnel contractuel du Théâtre royal de la Monnaie engagés avant le 1er janvier 2018, le régime de pension complémentaire existant au 1er janvier 2022 est maintenu.

Toutefois, les membres du personnel contractuel visé à l'alinéa 1er et en service au 1er janvier 2022 peuvent à tout moment décider de faire la transition vers le régime de pension complémentaire visé aux articles 1 et 2 du présent arrêté. Cette transition est irréversible et ne s'applique que pour l'avenir.

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2022.

Art. 5.La ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions et la ministre chargée des Institutions culturelles fédérales sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.