Texte 2023046134
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. Le présent arrêté garantit le respect des dispositions des articles 4 à 9 et 26 du règlement (UE) n° 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du Traité sur fonctionnement de l'Union européenne.
Art. 2.L'épidémie de tuberculose bovine des années 2020 et 2021 survenue en Wallonie est une circonstance exceptionnelle au sens de l'article D.164, alinéa 1er, 6°, du code.
Chapitre 2.- Définitions
Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°cheptel de type laitier : cheptel de type laitier au sens du chapitre V de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplé aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les brebis et de l'article 7 de l'arrêté ministériel du 7 mai 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplé aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les brebis ;
2°code : Code wallon de l'Agriculture ;
3°date d'apparition de la maladie : date de notification du foyer de tuberculose, envoyée à l'éleveur par l'unité locale compétente de contrôle de l'AFSCA, après confirmation du laboratoire national de référence SCIENSANO ;
4°différence de production : différence entre la quantité de lait entier produite au cours d'un mois donné de la période d'indemnisation et la quantité de lait entier produite au cours du mois correspondant de la période de référence ;
5°entreprise en difficulté : les entreprises définies à l'article 2, 14°, du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'union européenne ;
6°éleveur : agriculteur au sens de l'article D.3, 4°, du code, détenant un cheptel de type laitier ;
7°lait entier : lait dont la matière grasse naturelle s'élevant à 3,5 pour cent au moins n'a pas été modifiée ;
8°marge brute : la marge brute du lait entier, détaillée mensuellement à l'annexe 1re;
9°organisme payeur : l'organisme payeur au sens de l'article D.3, 25°, du code ;
10°période d'indemnisation : période de maximum douze mois prenant cours le premier jour du mois de la date d'apparition de la maladie ;
11°période de référence : période de maximum douze mois précédant directement la période d'indemnisation ;
12°tuberculose bovine : l'infection par l'agent de la tuberculose bovine chez les bovins.
Chapitre 3.- Conditions d'octroi de l'aide et obligations du bénéficiaire
Art. 4.Seuls les éleveurs dont le cheptel de type laitier a été infecté par la tuberculose bovine en 2020 ou 2021 peuvent prétendre à l'aide prévue par le présent arrêté.
Art. 5.L'éleveur, pour être admissible au titre de la présente aide :
1°est identifié au SIGeC, conformément aux articles D. 20 et D.22 du code ;
2°détient une unité de production sur le territoire de la Région wallonne pour laquelle les activités de production sont réalisées dans le respect de la législation relative au permis d'environnement ;
3°le cas échéant, signale la souscription d'une assurance perte de revenus ;
4°n'est pas une entreprise faisant l'objet d'une injonction de récupération à la suite d'une décision antérieure de la Commission européenne déclarant des aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur ;
5°n'est pas une entreprise en difficulté.
Art. 6.L'éleveur introduit sa demande d'aide auprès de l'organisme payeur dans les trente jours suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 7.Pour être recevable, la demande d'aide :
1°est introduite par le biais du formulaire dont le modèle figure à l'annexe 2 du présent arrêté, dûment complété, daté et signé ;
2°est introduite par tout moyen permettant de conférer date certaine à l'envoi ;
3°est accompagnée de la copie des factures mensuelles de vente de lait entier de la période d'indemnisation et de la période de référence.
Art. 8.L'organisme payeur adresse à l'éleveur un accusé de réception du dossier. Si le dossier est incomplet, l'organisme payeur envoie à l'éleveur un courrier précisant les renseignements et pièces complémentaires à fournir. Cette demande suspend le traitement du dossier. L'éleveur dispose d'un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de ce courrier pour fournir les informations complémentaires sollicitées. Sur base du dossier complet, l'organisme payeur détermine le montant de l'aide suivant le calcul repris à l'article 10.
Si le dossier reste incomplet au terme du ou des délais visés à l'alinéa 1er, ou si les documents ne permettent pas d'établir avec certitude le montant de l'aide, la demande d'aide est rejetée.
Art. 9.L'organisme payeur notifie sa décision à l'éleveur.
Chapitre 4.- Calcul de l'aide
Art. 10.L'aide est calculée en multipliant cent deux pour cent de la différence de production de lait entier entre celle d'un mois donné de la période de référence et celle du mois correspondant de la période d'indemnisation, par la marge brute de ce mois. Si la différence est négative, il n'y a pas de paiement d'aide et l'éleveur n'est pas tenu à un remboursement à l'organisme payeur.
Art. 11.La période d'indemnisation se clôture avant le terme maximum de douze mois lorsque lors de deux mois consécutifs de la période d'indemnisation, la quantité mensuelle de lait entier produite par l'éleveur au cours de chacun de ces deux mois s'élève à 70 pour cent ou plus de la quantité de lait entier produite pendant les deux mois correspondant de la période de référence. La période d'indemnisation se clôture dans ce cas au terme du deuxième mois de la période d'indemnisation ayant atteint 70 pour cent ou plus du mois correspondant de la période de référence.
Art. 12.La période d'indemnisation est limitée à une durée de six mois lorsque l'éleveur n'a pas reconstitué au moins 50 pour cent de son cheptel de type laitier à la fin du sixième mois suivant la date d'apparition de la maladie. Le calcul du pourcentage se fait sur base du nombre de bovins laitiers détenus par l'éleveur le jour précédent celui de la date d'apparition de la maladie et le nombre de bovins laitiers détenus par l'éleveur le dernier jour du sixième mois suivant la date d'apparition de la maladie.
Art. 13.Les ventes directes ne sont pas prises en compte pour le calcul de la présente aide. Seules les ventes de lait entier attestées par des documents des laiteries acheteuses sont prises en compte.
Art. 14.L'aide est octroyée au prorata du budget disponible prévu aux articles budgétaires 31.32.17 Aides exceptionnelles - RW (Soct), code fonctionnel 04210, programme 01, Titre I. Dépenses courantes, et 34.50.17 Aides exceptionnelles - RW (Pers), code fonctionnel 04210, programme 01, Titre I. Dépenses courantes, du budget général des dépenses de la Région wallonne pour de l'année budgétaire 2023.
Chapitre 5.- Recours, contrôles et remboursement
Art. 15.L'éleveur autorise l'organisme payeur à réclamer des justificatifs et à visiter les lieux en vue de vérifier le respect des conditions d'octroi, après avertissement de l'éleveur par l'organisme payeur.
L'opposition à ce contrôle conduit au refus de l'octroi de l'aide ou à un remboursement de celle-ci
Art. 16.En cas de paiement indu, les aides sont recouvrées conformément aux articles D. 258 à D. 260 du code.
Art. 17.Conformément à l'article D.257, §§ 1er et 2, du code, l'agriculteur peut introduire un recours auprès du responsable de l'organisme payeur contre toute décision prise en vertu du présent arrêté.
Le responsable de l'organisme payeur prend une décision sur le recours dans un délai de trois mois à dater de la réception de celui-ci.
Aucun intérêt ne peut être obtenu du fait d'un retard dans l'exécution des paiements effectués dans le cadre du présent arrêté.
Art. 18.Aucune aide prévue par le présent arrêté n'est accordée en faveur des éleveurs qui ont créé artificiellement les conditions requises en vue de l'obtention de cette aide, en contradiction avec les objectifs visés par le présent arrêté.
Chapitre 6.- Dispositions finales
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 20.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 18-10-2023, p. 94808)