Texte 2023046075

28 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal fixant les modalités de composition et de fonctionnement du comité de gestion du Registre central pour les décisions de l'ordre judiciaire

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
6-10-2023
Numéro
2023046075
Page
83931
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-09-28/04
Entrée en vigueur / Effet
30-09-2023
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Composition

Article 1er. § 1er. Les entités représentées au sein du gestionnaire visées à l'article 782, § 6, alinéa 2, du Code judiciaire, désignent leurs représentants respectifs pour le comité de gestion du Registre central pour les décisions de l'ordre judiciaire, ci-après respectivement " le comité de gestion " et " le Registre central ".

§ 2. Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant, selon la procédure visée au paragraphe 1er.

En cas d'absence, le membre effectif veille, en temps utile, à en informer son suppléant. Le membre suppléant remplace le membre effectif empêché.

Le membre suppléant a tous les pouvoirs du membre empêché.

§ 3. Les membres du comité de gestion sont désignés pour une période indéterminée.

§ 4. Le président et le vice-président du comité de gestion sont désignés conformément à l'article 782, § 6, alinéa 5 à 7, du Code judiciaire.

Après l'expiration de la période de trois ans, le président et le vice-président du comité de gestion restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat.

En l'absence du président, le vice-président exerce ses fonctions et dispose de tous les pouvoirs du président.

Chapitre 2.- Fonctionnement

Art. 2.Le siège du comité de gestion est situé auprès du Service Public Fédéral Justice à 1000 Bruxelles, 115 Boulevard de Waterloo.

Art. 3.Le comité de gestion peut décider de créer un bureau composé au moins du président et du vice-président. Le mandat du bureau est limité à la gestion quotidienne du Registre central et à la préparation des réunions du comité de gestion.

Art. 4.§ 1er. Le comité de gestion se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, à son siège, ou à tout autre endroit déterminé par le président, par visioconférence ou par un mode de réunion hybride.

§ 2. Le président convoque les membres au moins sept jours calendriers à l'avance, et ce d'office ou à la demande. La convocation à la demande s'effectue à l'initiative d'au moins quatre des membres.

La convocation précise l'ordre du jour. La convocation à la demande indique les points que les demandeurs portent à l'ordre du jour.

§ 3. Lors des réunions, chaque membre parle sa propre langue. Tous les rapports du comité de gestion et toutes les communications écrites du comité de gestion aux tiers sont en néerlandais et en français.

§ 4. Le comité de gestion ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative au sens de l'article 782, § 6 du Code judiciaire est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le comité de gestion peut, après une deuxième convocation, délibérer valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres ayant voix délibérative présents.

§ 5. Les votes se font à main levée ou par voie électronique, sauf lorsque cela concerne une personne ou lorsque deux membres demandent qu'il soit procédé à un vote secret.

Art. 5.Le Service Public Fédéral Justice assure le secrétariat du comité de gestion.

Le secrétariat accomplit les tâches suivantes :

préparer l'ordre du jour des réunions du comité de gestion ;

convoquer les membres aux réunions du comité de gestion ;

rédiger et traduire le procès-verbal des réunions du comité de gestion ;

supporter le bureau et le comité de gestion dans les missions visées à l'article 782, § 6, alinéa 9, du Code judicaire.

Le secrétariat est dirigé par le président.

Art. 6.Le comité de gestion peut consulter des experts non membres et les inviter à participer à ses réunions.

Le comité de gestion peut inviter le délégué à la protection des données désigné par les responsables conjoints du traitement visés à l'article 782, § 7 du Code judiciaire, à participer à ses réunions.

Art. 7.Le président, le vice-président, les membres du comité de gestion et toute personne qui coopère avec le comité de gestion ne peuvent révéler des données dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leur fonction au sein du comité de gestion ou de leur coopération avec celui-ci, à l'exception des rapports nécessaires à leurs mandants respectifs, qui doivent être en mesure d'accomplir leurs missions légales.

Les délibérations du comité de gestion sont et restent secrètes.

Toutefois, le comité de gestion peut décider de publier ses décisions ou ses rapports par extrait.

Art. 8.Les membres du comité de gestion, exerçant une fonction publique fédérale, et les experts ont droit à une indemnité à titre de remboursement de leurs frais de voyage et de séjour, telle que déterminée par l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, pour autant qu'ils n'aient pas droit à un remboursement de ces coûts sur une autre base légale.

Art. 9.Le comité de gestion peut établir un règlement d'ordre intérieur.

Art. 10.Des autorisations en vertu de l'article 782, § 6, al. 9, 3°, du Code judiciaire sont publiées sur le site web du Registre central.

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 11.Cet arrêté entre en vigueur à la date mentionnée dans l'article 22, alinéa 1er, de la loi du 16 octobre 2022.

Art. 12.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté

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