Texte 2023046067
Article 1er.Dans l'article 2.20, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, inséré par l'arrêté du 16 juillet 1997 et modifié par l'arrêté royal du 21 juillet 2016, les mots " , et dont la puissance maximale nette du moteur n'excède pas 15 kW " sont abrogés.
Art. 2.Dans l'article 36, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 24 juin 2000 et modifié par les arrêtés royaux des 14 mai 2002 et 21 juillet 2016, les mots " , à l'exception des véhicules agricoles dont la vitesse maximale, par construction, est limitée à 40 km à l'heure et qui ne sont pas équipés d'un guidon comme sur une motocyclette, " sont insérés entre les mots " de quadricycles à moteur " et les mots " et de cyclomoteurs ".
Art. 3.Dans l'article 37.5, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par la loi du 16 juillet 2020, les mots " , à condition de faire usage des feux bleus clignotants et de l'avertisseur sonore spécial, " sont insérés entre les mots " le présent règlement " et les mots " à l'exception des ".
Art. 4.L'article 70.2.1, 3°, du même arrêté, est complété par le k), rédigé comme suit :
"k) un panneau additionnel sur lequel est reproduit le symbole ci-après indique que l'emplacement est réservé au chargement et déchargement de marchandises.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-01-2024, p. 3132)
Art. 5.Dans l'article 82.1.5 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 30 juillet 2022, le mots " blanche, " est inséré entre les mots " de couleur " et les mot " jaune ou orange ".
Art. 6.Dans l'article 82bis du même arrêté, inséré par la loi du 15 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'article 82bis.1, 2°, premier tiret, le mot " blanche " est remplacé par les mots " jaune ou orange " ;
2°l'article 82bis.1 est complété par le 3°, rédigé comme suit :
" 3° Les engins de déplacement motorisés peuvent être munis de signalisations latérales supplémentaires de couleur blanche, jaune ou orange. " ;
3°dans l'article 82bis.3, les mots " de freins suffisamment efficaces " sont remplacés par les mots " d'un système de freinage suffisamment efficace ".
Art. 7.[1 Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de 10 jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 3 qui entre en vigueur à une date à fixer par Nous. ]1
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(1AR 2024-01-24/01, art. 1, 002; En vigueur : 01-02-2024)
Art. 8.Le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.