Texte 2023046066
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 15 juin 2006 relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un membre du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française, les mots " aux fonctionnaires et aux stagiaires " sont remplacés par les mots " aux fonctionnaires, stagiaires et contractuels ".
Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art.3. L'indemnité est allouée :
1°si le défunt est un fonctionnaire, lorsque celui-ci se trouve, la veille du décès, en activité de service, en disponibilité ou en non-activité dans le cadre des prestations réduites pour convenances personnelles;
2°si le défunt est un stagiaire, lorsque celui-ci se trouve, la veille du décès, en activité de service ou en disponibilité pour maladie ;
3°si le défunt est un contractuel, lorsque celui-ci se trouve, la veille du décès, dans une situation où il acquiert de l'ancienneté pécuniaire ou dans une des situations visées à l'article 86, § 1er, 1° a) et b), 2° et 3° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ".
Art. 3.L'article 5 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Sont toutefois exclus de l'indemnité pour frais funéraires :
1°les personnes auxquelles s'appliquent l'article 4.6, du Livre 4 du Code civil ;
2°les entrepreneurs de pompes funèbres, leurs parents, leurs préposés ou mandataires, sauf s'ils sont le conjoint, le cohabitant légal ou un parent ou allié jusqu'au troisième degré du défunt;
3°les personnes morales de droit privé qui, en exécution d'un contrat d'assurance, ont pris en charge une partie ou la totalité des frais funéraires exposés ".
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2023.