Texte 2023046064

28 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal portant modification des articles 46, 48 et 49 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
18-10-2023
Numéro
2023046064
Page
94387
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-09-28/06
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2023
Texte modifié
1967033001
belgiquelex

Article 1er.L'article 46, § 2, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 février 2023, est complété par le 9° rédigé comme suit :

" 9° la partie du pécule de vacances qui correspond à la rémunération normale des jours de vacances constitue un paiement anticipé pour les vacances à prendre chez un autre employeur. Les jours de vacances pris chez le nouvel employeur sur la base de l'attestation de vacances seront payés chez celui-ci sous déduction d'un montant forfaitaire correspondant à 90 % du salaire journalier brut de l'employé du mois durant lequel l'employé prendra ses jours de vacances. Au mois de décembre de l'année de vacances ou au plus tôt à la fin du contrat de travail, l'employeur procèdera aux corrections éventuelles résultant de la différence entre le simple pécule de vacances de 10% qui a été versé par l'employeur pendant l'année de vacances, les jours de vacances promérités chez le précédent employeur et le pécule de vacances effectivement dû par l'employeur, duquel a été déduit le simple pécule de vacances déjà versé par le précédent employeur. L'employeur informe l'employé via la fiche salariale du montant retenu/versé suite aux corrections effectuées. ".

Art. 2.L'article 48 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 mai 1995, est remplacé par ce qui suit :

" Au moment où l'employé ou l'apprenti employé visé à l'article 46 prend ses vacances proméritées sur la base d'une attestation de vacances, il remet les attestations reçues en application de cet article à l'employeur qui l'occupe à ce moment.

Cet employeur paie le simple pécule de vacances en retenant un montant forfaitaire de 90 % du salaire journalier brut du mois au cours duquel l'employé prend ses vacances.

L'employeur verse également un double pécule de vacances calculé conformément aux dispositions des articles 38 ou 39 lors de la prise du congé principal, sous déduction pour l'année d'exercice de vacances du double pécule de vacances qui a déjà été payé en application de l'article 46, § 1er.

Au mois de décembre de l'année de vacances ou au plus tôt à la fin du contrat de travail, l'employeur procède aux corrections éventuelles résultant de la différence entre le simple pécule de vacances de 10% qui a été versé par l'employeur pendant l'année de vacances, les jours de vacances promérités chez le précédent employeur et le pécule de vacances effectivement dû par l'employeur, duquel a été déduit le simple pécule de vacances déjà versé par le précédent employeur. L'employeur informe l'employé via la fiche de salaire du montant retenu/versé suite aux corrections effectuées.

Ces déductions opérées ne peuvent toutefois pas dépasser le pécule de vacances qui aurait été dû par l'employeur qui occupe l'employé ou l'apprenti employé au moment des vacances pour les prestations que celui-ci a effectuées chez d'autres employeurs au cours de l'exercice de vacances précédent, si ces prestations avaient été effectuées à son service.

Le mode de calcul mentionné ci-dessus est sans préjudice de la prérogative pour l'employeur de procéder à une déduction effective par jour de congé.

L'employeur doit, à la demande du travailleur, l'informer de manière détaillée du mode de calcul appliqué et des modalités du décompte dans un aperçu compréhensible par le canal le plus approprié.

L'excédent éventuel du simple pécule de vacances versé par l'employeur est considéré comme une avance en argent au sens de l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

Art. 3.L'article 49 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 mai 1995, est remplacé par ce qui suit :

" L'employeur paie à l'employé ou à l'apprenti employé qui a été occupé en qualité d'ouvrier ou d'apprenti ouvrier, au cours de l'exercice de vacances, son simple pécule de vacances en retenant un montant forfaitaire de 90 % du salaire journalier brut du mois au cours duquel l'employé prend ses vacances et après avoir effectué la retenue visée à l'article 15.

Lorsqu'un employé ou un apprenti employé a été occupé en qualité d'ouvrier ou d'apprenti ouvrier au cours de l'exercice de vacances, son employeur lui paie au moment des vacances principales, le double pécule de vacances calculé conformément aux dispositions des articles 38 ou 39, sous déduction du montant brut du double pécule de vacances que la Caisse de vacances a attribué à l'ouvrier après avoir effectué la retenue visée à l'article 15.

Cette déduction ne peut dépasser le pécule de vacances qui aurait été dû par l'employeur qui occupe l'employé ou l'apprenti employé au moment des vacances si l'ouvrier avait été occupé à son service en qualité d'employé ou d'apprenti employé.

Au mois de décembre de l'année de vacances ou au plus tôt à la fin du contrat de travail, l'employeur procède aux corrections éventuelles résultant de la différence entre le simple pécule de vacances de 10% qui a été versé par l'employeur pendant l'année de vacances, les jours de vacances promérités chez le précédent employeur et le pécule de vacances effectivement dû par l'employeur, dont a été déduit le simple pécule de vacances de départ déjà versé par la Caisse de vacances et après avoir effectué la retenue visée à l'article 15. L'employeur informe l'employé via la fiche de salaire du montant retenu/versé suite aux corrections effectuées.

Le mode de calcul mentionné ci-dessus est sans préjudice de la prérogative pour l'employeur de procéder à une déduction effective par jour de congé.

L'employeur doit, à la demande de l'employé, l'informer de manière détaillée du mode de calcul appliqué et des modalités du décompte dans un aperçu compréhensible par le canal le plus approprié.

L'excédent éventuel du simple pécule de vacances versé par l'employeur est considéré comme une avance en argent au sens de l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2023 et s'applique pour la première fois à l'année de vacances 2024, exercice de vacances 2023.

Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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