Texte 2023046044

20 JUILLET 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2001 fixant les règles selon lesquelles le budget des moyens financiers, le quota de journées de séjour et le prix de la journée de séjour sont déterminés pour les initiatives d'habitations protégées

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
18-10-2023
Numéro
2023046044
Page
94884
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-07-20/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2023
Texte modifié
2001022646
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition préliminaire

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 18 juillet 2001 fixant les règles selon lesquelles le budget des moyens financiers, le quota de journées de séjour et le prix de la journée de séjour sont déterminés pour les initiatives d'habitations protégées

Art. 2.L'article 1er de l'arrêté royal du 18 juillet 2001 fixant les règles selon lesquelles le budget des moyens financiers, le quota de journées de séjour et le prix de la journée de séjour sont déterminés pour les initiatives d'habitations protégées, modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 28 mars 2014, est complété par un point O) rédigé comme suit :

" O) Pour les initiatives d'habitation protégée du secteur privé, il est accordé à partir du 1er janvier 2023, pour l'engagement de la fonction de coordination, un montant annuel de 23.398,90 EUR par initiative d'habitation protégée.

A partir du 1er janvier 2024, pour l'initiative d'habitation protégée qui a plus de 15 places agréées, ce montant de 23.398,90 EUR est augmenté de X EUR par initiative d'habitation protégée, selon la formule suivante :

X = (Y - 15) * Z

où :

Y = Nombre de places agréées de l'initiative d'habitation protégée

Z = 1.392,79 EUR.

Le montant de 23.398,90 EUR repris au présent point est lié à l'indice-pivot 109.34 en date du 1er janvier 2022 dans la base 2013 = 100. Ce montant est adapté conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

L'engagement de la fonction de coordination est réalisé, soit, par l'engagement d'un nouveau travailleur, soit, par l'augmentation du temps de travail d'un travailleur déjà engagé par l'initiative d'habitation protégée avant son affectation à la fonction de coordination. Le contrat de travail ou son avenant mentionne expressément la référence à la mesure d'engagement de personnel supplémentaire prise dans le cadre de l'accord-cadre tripartite intersectoriel du secteur non-marchand wallon 2021-2024 du 27 mai 2021.

Pour bénéficier du financement prévu pour la fonction de coordination, l'initiative d'habitation protégée adresse à l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles :

a)une copie du contrat de travail ou de l'avenant au contrat de travail du travailleur affecté à la fonction de coordination pour la fin du mois au cours duquel le contrat de travail ou l'avenant au contrat de travail a pris effet ;

b)sur support informatique les renseignements relatifs au membre du personnel concerné par la fonction de coordination.

Lorsque le travailleur affecté à la fonction de coordination n'exerce pas cette fonction durant une année civile complète, la subvention accordée pour la fonction de coordination est réduite au prorata de la durée réelle de l'exercice de cette fonction de coordination par le travailleur concerné.

Par fonction de coordination, il faut entendre l'organisation de l'hébergement et l'accompagnement de personnes adultes qui, pour des raisons psychiatriques ou psychosociales, doivent être aidées dans leur milieu de vie et de logement, afin de leur permettre d'acquérir des aptitudes sociales et/ou de réinsertion dans la société. Le travailleur chargé de la fonction de coordination veille à la bonne gestion thérapeutique, des ressources humaines, et du patrimoine de l'initiative d'habitation protégée.

Pour exercer la fonction de coordination, le travailleur doit être titulaire d'un diplôme de master ou bachelier :

a)soit en art infirmier ;

b)soit en sciences humaines ;

c)soit en santé publique ;

d)soit en psychologie ;

e)soit en criminologie ;

f)soit d'assistant social ;

g)soit d'éducateur ;

h)soit en ergothérapie. ".

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2023.

Art. 4.Le Ministre qui a la santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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