Texte 2023046032
TITRE Ier.- Des Dispositions générales
Article 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par :
1°la loi du 15 mai 2007 : la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile ;
2°l'arrêté royal du 22 mai 2019 : l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national ;
3°les centres de formation : les centres de formation pour la sécurité civile visés à l'article 175/1 de la loi du 15 mai 2007 ;
4°le conseil supérieur de formation : le conseil supérieur de formation visé à l'article 175/5 de la loi du 15 mai 2007 ;
5°Ministre : le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions ;
6°SPF Intérieur : le Service Public Fédéral Intérieur ;
7°NWB : Netwerk Brandweer institué au sein de l'ASBL Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.
8°REZONWAL : l'ASBL Réseau des zones de secours situées en Région wallonne.
9°SIAMU : Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.
TITRE II.- Du comité stratégique fédéral pour les zones de secours.
Chapitre 1er.- De la composition du comité stratégique fédéral pour les zones de secours.
Art. 2.Le comité stratégique fédéral pour les zones de secours, ci-après dénommé le comité stratégique, créé par l'article 174/1 de la loi du 15 mai 2007 relative à la Sécurité civile, est composé :
- du directeur du comité de gestion de l'organe national représentatif des zones de secours ou de son délégué ;
- du directeur adjoint du comité de gestion de l'organe national représentatif des zones de secours ou de son délégué ;
- d'un représentant du NWB, de REZONWAL ou du SIAMU, s'il n'est pas déjà représenté par le directeur ou par le directeur adjoint du comité de gestion de l'organe national représentatif des zones de secours ;
- du directeur général de la Direction générale de la Sécurité civile ou de son délégué ;
- du directeur de la Direction pompier de la Direction générale de la Sécurité civile ou de son délégué ;
- d'un représentant de la Direction générale de la Sécurité civile désigné par le Directeur général .
Des experts en charge d'une matière figurant à l'ordre du jour peuvent être invités sans voix délibérative.
Un représentant du Ministre de l'Intérieur peut assister aux réunions sans voix délibérative.
Chapitre 2.- Du fonctionnement du comité stratégique fédéral pour les zones de secours.
Art. 3.Le comité stratégique est présidé en alternance par le directeur général de la Direction générale de la Sécurité civile ou son délégué et par le directeur du comité de gestion de l'organe national représentatif des zones de secours ou son délégué, conformément à son règlement d'ordre intérieur.
Art. 4.§ 1er. Le président convoque le comité stratégique au moins une fois par trimestre. Il envoie aux membres l'ordre du jour et tous les documents pertinents au moins cinq jours ouvrables avant la date de la réunion.
§ 2. Les décision du comité stratégique sont prises par consensus.
En l'absence de consensus, le procès-verbal de la séance mentionne les différentes opinions exprimées.
Art. 5.Le comité stratégique établit son règlement d'ordre intérieur.
Art. 6.La Direction générale de la Sécurité civile est chargée d'assurer le secrétariat du comité stratégique.
TITRE III.- De l'organe national représentatif des zones de secours
Chapitre 1er.- Des missions de l'organe national représentatif des zones de secours
Art. 7.L'organe national représentatif des zones de secours, ci-après dénommé l'organe national, créé par l'article 175 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile a pour missions :
1°La rédaction de directives techniques et de procédures opérationnelles à appliquer par les zones de secours;
2°La participation à l'élaboration des contenus de programme de formation du personnel opérationnel des zones de secours, et à la concertation avec les centres de formation ;
3°La participation à l'évaluation opérationnelle de la pertinence des acquis à l'issue des formations par rapport aux besoins répertoriés et ce, au profit du Conseil supérieur de formation ;
4°L'analyse des équivalences de formation au profit du Conseil supérieur de formation;
5°La contribution à la détermination des données statistiques des zones de secours qui doivent être recueillies, la collecte, la centralisation et la mise à disposition de ces données ainsi qu'à leur analyse;
6°L'examen et l'évaluation d'incidents ou d'accidents dans l'objectif d'en tirer des expériences en vue notamment de transmettre des recommandations au Ministre;
7°La mise en place d'un accompagnement des zones de secours qui a pour objectif l'échange de bonnes pratiques entre les zones de secours en vue d'un meilleur fonctionnement de celles-ci;
8°Le développement de l'expertise et du savoir-faire dans le cadre des missions des zones de secours, en ce compris leur articulation avec tous les acteurs de la sécurité civile et leur mise à disposition, ;
9°Le développement d'un réseau d'expertise portant sur toutes les matières relatives au fonctionnement des zones de secours ;
10°La collaboration à des études lancées par le Service public fédéral Intérieur, sur la base des informations collectées ou mises à disposition, afin de renforcer la qualité des zones de secours;
11°La collaboration aux recherches et études relatives aux zones de secours, effectuées par d'autres institutions publiques ;
12°La formulation d'avis stratégiques et opérationnels au Ministre, à sa demande ou de sa propre initiative et la participation aux travaux du comité stratégique;
13°La représentation de la Discipline 1 visée à l'arrêté royal du 22 mai 2019, au sein du Centre national de crise, en cas de déclenchement d'une phase d'urgence fédérale conformément à l'arrêté royal du 22 mai 2019;
14°Le recueil des besoins en matériel des zones de secours et la participation à l'élaboration du volet technique des cahiers des charges élaborés par la Direction générale de la Sécurité civile.
L'organe national exécute ses missions dans les limites des actions fixées conformément à l'article 175, § 2 de la loi.
Art. 8.L'exercice des missions de l'organe national ne porte pas atteinte aux compétences des différents services et départements du SPF Intérieur concernés, ni aux compétences du SPF Santé publique, ni à celles des zones de secours.
Chapitre 2.- De la structure de l'organe national représentatif des zones de secours.
Section 1ère.- Dispositions générales.
Art. 9.L'organe national représentatif des zones de secours est composé comme suit :
1°un comité de gestion;
2°un groupe technique et opérationnel ;
3°un bureau national des volontaires
Section 2.- Du comité de gestion.
Art. 10.Le comité de gestion est composé comme suit :
1. deux membres représentant les zones de secours de la Région flamande proposés par le NWB ;
2. deux membres représentant les zones de secours de la Région wallonne proposés par REZONWAL;
3. un membre représentant le SIAMU, proposé par l'autorité compétente.
Après avoir obtenu l'accord du conseil de zone des zones de secours concernées, NWB et REZONWAL proposent au Ministre les candidats.
Le Ministre désigne les représentants qui composent le comité de gestion.
Chaque représentant ainsi désigné est réputé agir dans les limites du mandat qui lui est conféré par, selon le cas, NWB, REZONWAL ou le SIAMU et dûment représenter ces entités dans le cadre des missions qui lui sont confiées.
Art. 11.Les membres du comité de gestion sont des membres du personnel statutaire détachés d'une zone de secours ou du SIAMU ou des membres du personnel contractuel d'une zone de secours ou du SIAMU, mis à disposition dans les limites de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.
Une convention de détachement ou de mise à disposition est conclue entre le SPF Intérieur et la zone de secours ou le SIAMU pour chaque membre du personnel détaché ou mis à disposition. La convention de détachement est signée par le membre du personnel concerné pour prise de connaissance et la convention de mise à disposition est signée par le membre du personnel concerné pour accord.
Art. 12.Le comité de gestion est notamment chargé des missions suivantes :
1°émettre des propositions, à la demande du Ministre, relativement à la note de politique générale;
2°établir le projet de plan de besoins ;
3°fournir, de sa propre initiative ou à la demande du Ministre, des avis en ce qui concerne le fonctionnement de l'organe national;
4°donner les impulsions nécessaires au développement des activités et projets menés et en assurer le suivi et l'évaluation en tenant compte des actions et priorités fixées par le comité stratégique ;
5°justifier de l'utilisation des moyens octroyés, notamment par la remise d'un rapport d'activité annuel ;
6°réunir le bureau national des volontaires visé à l'article 17 au moins une fois par an.
Art. 13.§ 1er. Le comité de gestion se réunit au moins une fois par trimestre et autant de fois que le requièrent les missions visées à l'article 12.
§ 2. Le comité de gestion désigne en son sein un directeur et un directeur adjoint. Le directeur et le directeur adjoint sont d'un rôle linguistique différent.
§ 3. Le comité de gestion ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente.
§ 4. Les décisions sont prises à la majorité des suffrages.
§ 5. Lorsqu'un point figurant à l'ordre du jour concerne le personnel opérationnel volontaire, deux représentants du bureau national des volontaires visé à l'article 17, de rôle linguistique différent, participent aux réunions du comité de gestion sans voix délibérative.
§ 6. Le comité de gestion arrête son règlement d'ordre intérieur.
Art. 14.Le directeur du comité de gestion assure :
1°la gestion quotidienne de l'organe national;
2°l'élaboration du plan de besoins ;
3°la présidence des réunions du comité de gestion ;
4°toute autre mission confiée par le comité de gestion.
Section 3.- Du groupe technique et opérationnel
Art. 15.Le groupe technique et opérationnel est composé d'experts, membres du personnel statutaire ou contractuel des zones de secours ou du SIAMU désignés par le comité de gestion sur la base de leurs compétences, expériences et expertise dans les domaines d'actions de l'organe national et sur la base des propositions faites par NWB, REZONWAL et le SIAMU.
Art. 16.Les experts visés à l'article 15 sont détachés ou mis à disposition, dans les limites de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, au sein de l'organe national pour la durée de la mission qui leur est dévolue.
Une convention de détachement ou de mise à disposition est conclue entre le SPF Intérieur et la zone de secours ou le SIAMU pour chaque membre du personnel détaché ou mis à disposition. La convention de détachement est signée par le membre du personnel concerné pour prise de connaissance et la convention de mise à disposition est signée par le membre du personnel concerné pour accord.
Section 4.: - Du bureau national des volontaires
Art. 17.Le bureau national des volontaires est composé d'un représentant désigné dans chaque bureau zonal de volontaires.
Chaque représentant désigné est réputé agir dans les limites du mandat qui lui est conféré par le bureau des volontaires de la zone de secours dont il provient.
Après avoir obtenu l'accord du conseil de zone de la zone de secours concernée, chaque représentant est détaché au sein de l'organe national pour la durée de la mission qui lui est dévolue.
Une convention de détachement est conclue entre le SPF Intérieur et la zone de secours pour chaque membre du personnel détaché. Elle est en outre signée par le membre du personnel détaché, pour prise de connaissance.
Art. 18.Le bureau national des volontaires se réunit au moins une fois par an, à l'initiative du comité de gestion.
Le bureau national des volontaires arrête son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci détermine notamment les modalités de désignation des représentants siégeant au sein du comité de gestion.
Section 5.- Du détachement ou de la mise à disposition
Art. 19.Sous réserve de l'application des dispositions spécifiques du présent arrêté, le membre du personnel détaché ou mis à disposition reste soumis aux dispositions administratives et pécuniaires qui lui sont applicables au sein de la zone de secours ou du SIAMU dont il provient.
Art. 20.La convention de détachement ou de mise à disposition visée aux articles 11 et 16 répond aux conditions suivantes :
1°elle comprend un descriptif des missions du membre du personnel détaché ou mis à disposition ainsi que le pourcentage de temps de travail pour lequel il est détaché ou mis à disposition ;
2°elle prévoit le début et la durée du détachement ou de la mise à disposition ;
3°en cas de délégation du Ministre pour ce faire, elle désigne une autorité du SPF Intérieur compétente pour évaluer le membre du personnel détaché ou mis à disposition, en application de l'article 22 ;
4°elle détermine les modalités de l'évaluation prévue par l'article 22;
5°elle reprend, en annexe, une copie du présent arrêté ;
6°elle précise le lieu de travail habituel ;
7°elle prévoit que le membre du personnel détaché ou mis à disposition se soumet au règlement de travail du SPF Intérieur et respecte les horaires et l'organisation du travail du SPF Intérieur.
La convention de détachement visée à l'article 17 répond aux conditions des points 1°, 2° et 5° de l'alinéa 1er.
Art. 21.Pendant la période de détachement ou de mise à disposition, le membre du personnel détaché ou mis à disposition exerce sa fonction conformément aux ordres de service du Ministre.
Le membre du personnel détaché ou mis à disposition au sein du groupe technique et opérationnel de l'organe national est placé sous l'autorité du directeur ou du directeur adjoint de l'organe national.
Art. 22.Pendant la durée du détachement ou de la mise à disposition visé aux articles 11 et 16, l'exécution des missions du membre du personnel détaché ou mis à disposition est soumise à l'évaluation permanente du Ministre ou de son délégué. Un rapport d'évaluation est au minimum remis une fois par an. Le rapport d'évaluation peut donner lieu à une mention " satisfaisant " ou " insatisfaisant ".
Art. 23.Le cas échéant, le Ministre ou son délégué peut envoyer un rapport à la zone de secours ou au SIAMU concernant des faits commis lors du détachement ou de la mise à disposition, qui pourraient éventuellement donner lieu à une procédure disciplinaire.
Art. 24.Pendant la période de détachement ou de la mise à disposition, la zone de secours ou le SIAMU continue à prendre en charge le traitement du membre du personnel détaché ou mis à disposition.
La zone de secours ou le SIAMU récupère mensuellement auprès du SPF Intérieur le coût salarial du membre du personnel détaché ou mis à disposition au prorata des prestations effectuées dans le cadre du détachement ou de la mise à disposition.
La demande de remboursement est introduite auprès du service du SPF Intérieur désigné dans la convention de détachement ou de mise à disposition sur la base d'une déclaration de créance, accompagnée d'un état détaillé des paiements effectués pour chaque membre du personnel détaché ou mis à disposition.
Art. 25.Le détachement ou la mise à disposition prend fin:
1°à l'expiration de la période de détachement ou de mise à disposition déterminée dans la convention ;
2°à la demande de l'intéressé, assortie d'un délai de préavis de trois mois, prenant cours le jour de la réception de la demande;
3°le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel un rapport d'évaluation porte la mention "insatisfaisant";
4°à la demande de l'autorité zonale en raison de nécessités impérieuses de service au sein de la zone de secours dont le membre du personnel est originaire et ce, à partir d'une date déterminée de commun accord avec le Ministre ;
5°à la demande du NWB, de Rezonwal, du SIAMU, ou du bureau des volontaires chacun pour ce qui concerne ses représentants, en cas de perte de mandat conféré et ce, à partir d'une date déterminée de commun accord avec le Ministre ;
6°le dernier jour ouvrable du mois au cours duquel le membre du personnel détaché ou mis à disposition perd la qualité de membre du personnel de la zone de secours.
TITRE IV.- Des Dispositions transitoires.
Art. 26.Par dérogation à l'article 15, durant les cinq premières années, le groupe technique et opérationnel peut également être composé de membres du personnel statutaire détachés d'une commune ou d'une région ou de membres du personnel contractuel d'une commune ou d'une région, mis à disposition dans les limites de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.
Tout comme les membres du personnel des zones de secours, ils doivent être désignés par le comité de gestion sur la base de leurs compétences, expériences et expertise dans les domaines d'actions de l'organe national et sur la base des propositions faites par NWB, REZONWAL et le SIAMU.
Les articles 19 à 25 s'appliquent à leur détachement ou mise à disposition, étant entendu que les termes " la zone secours ou le SIAMU " doivent être entendu comme visant " la commune ou la région ".
TITRE V.- Des dispositions modificatives et abrogatoires.
Art. 27.Dans l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 25 juillet 2008 déterminant les modalités de constitution et de fonctionnement de la commission de sécurité ASTRID et en précisant ses missions, le 8° est abrogé.
Art. 28.Dans l'article 154, 1er, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours, les mots " du centre fédéral de connaissances pour la sécurité civile visé à l'article 175 de la loi du 15 mai 2007 " sont abrogés.
Art. 29.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours, le 12° est abrogé.
Art. 30.Dans l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'article 1er, le 8° est abrogé et au 16° et 17°, les mots " après avis du Centre de connaissances " sont abrogés ;
2°dans l'article 4, les mots " des missions du Centre de connaissances en matière d'organisation des formations " sont abrogés ;
3°dans les articles 7, alinéa 5, 14, § 2, alinéa 2, 15, 16 les mots " du Centre de connaissances " sont remplacés par les mots " de la Direction générale de la Sécurité civile " ;
4°dans les article 7, alinéa 1er, 18, § 2, alinéa 2, les mots " le Centre de connaissances " sont remplacés par les mots " la Direction générale de la Sécurité civile " ;
5°dans les articles 14, § 2, alinéa 3, 18, § 2, alinéa 1, 19, 20, 45, les mots " au Centre de connaissances " sont remplacés par les mots " à la Direction générale de la Sécurité civile ".
Art. 31.Dans l'arrêté royal du 7 juillet 2017 fixant les modalités du fonctionnement et des procédures des Conseils de formation et du Conseil supérieur de formation des membres des services publics de secours, les modifications suivantes sont apportées :
1°Dans l'article 1er, le 3° est abrogé ;
2°Dans l'article 5, les mots " le Centre de connaissances " sont remplacés par les mots " la Direction générale de la Sécurité civile ".
Art. 32.Dans l'article 38 de l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile, le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 33.Dans l'arrêté royal du 12 juillet 2019 relatif à la formation des membres de la protection civile et modifiant divers arrêtés royaux, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'article 1er, le 6° est abrogé ;
2°dans les articles 1er, 12° et 13°, 6, § 2, 7 et 8, les mots " du Centre de connaissances " sont remplacés par les mots " de la Direction générale de la Sécurité civile " ;
3°dans les articles 6, § 2, 10, § 2, 2ème phrase et 12, § 2, les mots " au centre de connaissances " sont remplacés par les mots " à la Direction générale de la Sécurité civile " ;
4°dans l'article 10, § 2, 3ème phrase, les mots " Le centre de connaissances " sont remplacés par les mots " La Direction générale de la Sécurité civile " ;
5°dans les articles 11, 12, § 1er et 33, § 1er, les mots " au Centre de connaissances et " sont abrogés.
Art. 34.L'arrêté royal du 28 mars 2007 relatif à un centre fédéral de connaissances pour la Sécurité civile est abrogé.
TITRE VI.- Dispositions finales.
Art. 35.Le présent arrêté ainsi que les articles 8 à 11, 13 et 14 de la loi du 16 juillet 2023 modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 36.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.