Texte 2023045997

21 DECEMBRE 2022. - Arrêté Ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé " Warchenne-Hokgnie-L'Espérance E1 " sis sur le territoire de la commune de Waimes

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
17-11-2023
Numéro
2023045997
Page
107113
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-12-21/77
Entrée en vigueur / Effet
17-11-2023
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les zones de prévention rapprochée et éloignée en vue de protéger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable défini ci-après, sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.

Commune Nomde l'ouvrage Code ouvrage Parcelle cadastrée ou l'ayant été
Waimes Warchenne - Hokgnie - L'Espérance E1 50/6/2/006 div.1 sect. N n° 172A

Art. 2.§ 1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée (zones IIa et IIb) de l'ouvrage de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur le plan n° L/232/18/6792 daté du 21/09/2018 et révisé le 06/12/2021 consultable à l'Administration.

Cette délimitation est établie conformément à l'article R.152, § 1er alinéas 1, 2 et 4 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire et adaptée au bassin d'alimentation présumé de la prise d'eau, ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.

§ 2. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.168 à R.170 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, les mesures de protection complémentaires suivantes sont prescrites dans la zone de prévention rapprochée : à moins de 10 mètres de la projection en surface de l'axe longitudinal des drains constitutifs de la prise d'eau, aucune activité autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit. L'exploitant de la prise d'eau place, là où il est possible de pénétrer dans l'aire ainsi définie, une enceinte visant à en interdire l'accès pour autant que cette zone ne soit pas incluse dans une enceinte plus large protégée contre les intrusions. La zone est aménagée de façon à ce que les eaux de ruissellement puissent s'en échapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extérieur ne puissent y pénétrer ni s'accumuler à sa périphérie.

§ 2. Les délais maximums endéans lesquels les mesures prescrites au paragraphe précédent doivent être réalisées sont fixés dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.168 à R.170 du même Livre, les actions à mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prévention rapprochée et éloignée délimitées à l'article 2, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe III du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximums endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.

Art. 6.L'Administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :

- à l'exploitant de la prise d'eau à savoir la SWDE ;

- à l'Administration communale de Waimes concernée par l'enquête publique ;

- à l'Administration communale de Malmedy concernée par l'enquête publique ;

- à la Société Publique de Gestion de l'Eau (SPGE) ;

- au SPW Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, Direction de Liège II.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-11-2023, p. 107115)

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