Texte 2023045928

5 OCTOBRE 2023. - Arrêté royal fixant les modalités spécifiques d'émission des loteries à billets, appelées " Winter Magic 2 euros ", " Winter Magic 5 euros " et " Winter Magic 10 euros ", loteries publiques organisées par la Loterie Nationale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-11-2023 et mise à jour au 04-11-2024)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
3-11-2023
Numéro
2023045928
Page
101370
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-10-05/09
Entrée en vigueur / Effet
03-11-2023
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions relatives au " Winter Magic 2 euros "

Article 1er. Le présent chapitre s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée " Winter Magic 2 euros ".

La loterie à billets " Winter Magic 2 euros " est une loterie organisée par la Loterie Nationale. Elle est organisée conformément à l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant les modalités générales d'émission des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous forme de loteries à billets.

Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 780.000, soit en multiples de 780.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 2 euros.

Art. 2.Par quantité de 780.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 222.956, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous:

Nombre de lotsAantal loten Montant des lots (euros)Bedrag van de loten (euro) Montant total des lots (euros)Totaal bedrag van de loten (euro) 1 chance de gain sur1 winstkans op
1 40.000 40.000 780.000
5 2.000 10.000 156.000
200 100 20.000 3.900
750 50 37.500 1.040
2.000 30 60.000 390
5.000 20 100.000 156
5.000 15 75.000 156
5.000 10 50.000 156
23.000 6 138.000 33,91
57.000 4 228.000 13,68
125.000 2 250.000 6,24
TOTALTOTAAL 222.956 TOTALTOTAAL 1.008.500 TOTALTOTAAL 3,50

Art. 3.§ 1er. Le recto des billets présente trois zones de jeu distinctement délimitées.

Sur ou près de la pellicule opaque recouvrant ces zones de jeu, sont respectivement imprimés, pour chaque zone de jeu, les mentions " JEU-SPEL-SPIEL 1 ", " JEU-SPEL-SPIEL 2 " ou " JEU-SPEL-SPIEL 3 ", trois symboles de jeu [1 " étoile "]1 ainsi qu'une zone de gain correspondante portant les mentions " GAIN-WINST-GEWINN ".

§ 2. Après grattage de la pellicule opaque, apparaissent respectivement pour chaque zone de jeu :

- trois symboles de jeu, qui, pouvant varier, sont issus d'une série de huit symboles de jeu différents représentant un " sapin ", un " cristal de glace ", une " moufle ", une " luge individuelle ", un " patin à glace ", un " skieur ", un [1 " feu d'artifice composé d'étoiles "]1 et des " bûches enflammées " et

- un montant de lot en chiffres arabes précédé du symbole " € ", sélectionné parmi les lots visés à l'article 2.

§ 3. Un jeu est gagnant lorsque la zone de jeu d'un même jeu présente trois symboles de jeu identiques. Dans ce cas, le montant de lot apparaissant dans la zone de gain correspondante, visé au paragraphe 2, est attribué.

§ 4. Un billet gagnant peut comporter un, deux ou trois jeux gagnants. Les deux ou trois jeux gagnants donnent droit à un lot correspondant au cumul des montants de lots attribués selon le paragraphe 2. Les billets qui attribuent un montant de lot de 40.000 euros, 2.000 euros, 100 euros, 50 euros, 30 euros, 15 euros ou 2 euros, présentent uniquement un jeu gagnant. Les billets qui attribuent un montant de lot de 10 euros, 6 euros ou 4 euros, peuvent présenter un ou deux jeux gagnants. Les billets qui attribuent un montant de lot de 20 euros peuvent présenter un ou trois jeux gagnants.

Un billet qui ne présente dans aucun jeu trois symboles de jeu identiques est toujours perdant.

§ 5. Chacun des symboles de jeu peut être composé de divers éléments graphiques, figuratifs, photographiques ou autres qui, formant un ensemble non-fragmentable, ne peuvent être isolément considérés comme étant des symboles de jeu.

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(1AR 2024-10-20/03, art. 2, 002; En vigueur : 04-11-2024)

Art. 4.Pour l'application du processus qui garantit une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés, les lots de petite valeur sont fixés à un montant unitaire ne dépassant pas 15 euros. La somme des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 19 euros.

Chapitre 2.- Dispositions relatives au " Winter Magic 5 euros "

Art. 5.Le présent chapitre s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée " Winter Magic 5 euros ".

La loterie à billets " Winter Magic 5 euros " est une loterie organisée par la Loterie Nationale. Elle est organisée conformément à l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant les modalités générales d'émission des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous forme de loteries à billets.

Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 405.000, soit en multiples de 405.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 5 euros.

Art. 6.Par quantité de 405.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 126.691, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous:

Nombre de lotsAantal loten Montant des lots (euros)Bedrag van de loten (euro) Montant total des lots (euros)Totaal bedrag van de loten (euro) 1 chance de gain sur1 winstkans op
1 100.000 100.000 405.000
5 5.000 25.000 81.000
10 1.000 10.000 40.500
50 250 12.500 8.100
125 100 12.500 3.240
1.000 75 75.000 405
1.000 50 50.000 405
5.500 30 165.000 73,64
500 25 12.500 810
6.500 20 130.000 62,31
8.000 15 120.000 50,63
33.000 10 330.000 12,27
71.000 5 355.000 5,70
TOTALTOTAAL 126.691 TOTALTOTAAL 1.397.500 TOTALTOTAAL 3,20

Art. 7.§ 1er. Le recto des billets présente six zones de jeu distinctement délimitées.

Sur ou près de la pellicule opaque recouvrant ces zones de jeu, sont respectivement imprimés, pour chaque zone de jeu, les mentions " JEU-SPEL-SPIEL 1 ", " JEU-SPEL-SPIEL 2 ", " JEU-SPEL-SPIEL 3 ", " JEU-SPEL-SPIEL 4 ", " JEU-SPEL-SPIEL 5 " ou " JEU-SPEL-SPIEL 6 ", trois symboles de jeu [1 " étoile "]1 ainsi qu'une zone de gain correspondante portant les mentions " GAIN-WINST-GEWINN ".

§ 2. Après grattage de la pellicule opaque, apparaissent respectivement pour chaque zone de jeu :

- trois symboles de jeu, qui, pouvant varier, sont issus d'une série de neuf symboles de jeu différents représentant un " sapin ", un " cristal de glace ", une " moufle ", une " luge individuelle ", un " patin à glace ", un " skieur ", un " bonhomme de neige ", un [1 " feu d'artifice composé d'étoiles "]1 et des " bûches enflammées " et

- un montant de lot en chiffres arabes précédé du symbole " € ", sélectionné parmi les lots visés à l'article 6.

§ 3. Un jeu est gagnant lorsque la zone de jeu d'un même jeu présente trois symboles de jeu identiques. Dans ce cas, le montant de lot apparaissant dans la zone de gain correspondante, visé au paragraphe 2, est attribué.

§ 4. Un billet gagnant peut comporter un, deux ou trois jeux gagnants. Les deux ou trois jeux gagnants donnent droit à un lot correspondant au cumul des montants de lots attribués selon le paragraphe 2. Les billets qui attribuent un montant de lot de 100.000 euros, 5.000 euros, 1.000 euros, 250 euros, 100 euros, 75 euros, 50 euros, 25 euros ou 5 euros, présentent uniquement un jeu gagnant. Les billets qui attribuent un montant de lot de 15 euros ou 10 euros, peuvent présenter un ou deux jeux gagnants. Les billets qui attribuent un montant de lot de 30 euros et 20 euros peuvent présenter un ou trois jeux gagnants.

Un billet qui ne présente dans aucun jeu trois symboles de jeu identiques est toujours perdant.

§ 5. Chacun des symboles de jeu peut être composé de divers éléments graphiques, figuratifs, photographiques ou autres qui, formant un ensemble non-fragmentable, ne peuvent être isolément considérés comme étant des symboles de jeu.

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(1AR 2024-10-20/03, art. 2, 002; En vigueur : 04-11-2024)

Art. 8.Pour l'application du processus qui garantit une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés, les lots de petite valeur sont fixés à un montant unitaire ne dépassant pas 30 euros. La somme des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 30 euros.

Chapitre 3.- Dispositions relatives au " Winter Magic 10 euros "

Art. 9.Le présent chapitre s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée " Winter Magic 10 euros ".

La loterie à billets " Winter Magic 10 euros " est une loterie organisée par la Loterie Nationale. Elle est organisée conformément à l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant les modalités générales d'émission des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous forme de loteries à billets.

Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 800.000, soit en multiples de 800.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 10 euros.

Art. 10.Par quantité de 800.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 291.317, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous:

Nombre de lotsAantal loten Montant des lots (euros)Bedrag van de loten (euro) Montant total des lots (euros)Totaal bedrag van de loten (euro) 1 chance de gain sur1 winstkans op
1 500.000 500.000 800.000
4 50.000 200.000 200.000
12 2.500 30.000 66.666,67
300 500 150.000 2.666,67
1.000 125 125.000 800
4.000 90 360.000 200
6.000 60 360.000 133,33
35.000 30 1.050.000 22,86
53.000 20 1.060.000 15,09
192.000 10 1.920.000 4,17
TOTALTOTAAL 291.317 TOTALTOTAAL 5.755.000 TOTALTOTAAL 2,75

Art. 11.§ 1. Au recto des billets figurent 31 zones de jeu recouvertes d'une pellicule opaque. A proximité de ces zones de jeu, dans les zones de jeu mêmes ou sur la pellicule opaque recouvrant celles-ci peut être imprimé un numéro distinctif allant de 1 à 31.

Après grattage de la pellicule opaque recouvrant les 31 zones de jeu apparaissent dans chacune de celles-ci un symbole de jeu variable parmi une série de dix symboles de jeu possibles qui représentent respectivement un " sapin ", un " cristal de glace ", une " moufle ", une " luge individuelle ", un " patin à glace ", un " skieur ", un " bonhomme de neige ", un " bonhomme en pain d'épice ", un " cerf " et des " bûches enflammées ".

§ 2. Donne droit à :

un lot de 500.000 euros, le billet dont dix zones de jeu reproduisent le symbole de jeu " bûches enflammées " ;

un lot de 50.000 euros, le billet dont neuf zones de jeu reproduisent le symbole de jeu " cerf " ;

un lot de 2.500 euros, le billet dont huit zones de jeu reproduisent le symbole de jeu " bonhomme en pain d'épice " ;

un lot de 500 euros, le billet dont sept zones de jeu reproduisent le symbole de jeu " bonhomme de neige " ;

un lot de 125 euros, le billet dont six zones de jeu reproduisent le symbole de jeu " skieur " ;

un lot de 90 euros, le billet dont cinq zones de jeu reproduisent le symbole de jeu " patin à glace " ;

un lot de 60 euros, le billet dont quatre zones de jeu reproduisent le symbole de jeu " luge individuelle " ;

un lot de 30 euros, le billet dont trois zones de jeu reproduisent le symbole de jeu " moufle " ;

un lot de 20 euros, le billet dont deux zones de jeu reproduisent le symbole de jeu " cristal de glace " ;

10°un lot de 10 euros, le billet dont une zone de jeu reproduit le symbole de jeu " sapin ".

A proximité des zones de jeu visées au paragraphe 1er ou au verso du billet est imprimée, de façon visible, une légende listant les dix possibilités de gain visées à l'alinéa 1er, ainsi que le montant de lot en chiffres arabes précédé du symbole "€" attribué par chacune de celles-ci et sélectionné parmi les lots visés à l'article 10.

Un billet ne présentant pas une des configurations visées à l'alinéa 1er est toujours perdant.

§ 3. Chacun des symboles de jeu peut être composé de divers éléments graphiques, figuratifs, photographiques ou autres qui, formant un ensemble non-fragmentable, ne peuvent être isolément considérés comme étant des symboles de jeu.

Art. 12.Pour l'application du processus qui garantit une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés, les lots de petite valeur sont fixés à un montant unitaire ne dépassant pas 30 euros. La somme des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 30 euros.

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 14.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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