Texte 2023045849
Article 1er.Dans l'article 16/15/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2023, le texte existant, qui constituera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit :
" § 2. Au plus tard en septembre 2023, l'administration verse aux structures visées à l'article 16/10, alinéa 1er, 10°, une avance sur le montant en compensation du déploiement de la nouvelle classification des fonctions pour les travailleurs de ces structures, pour les droits 2023.
Le montant versé aux structures est égal au montant communiqué à l'administration en juin 2023 conformément à l'article 16/15, § 2, par un organe ou un organisme pouvant procéder aux calculs nécessaires à la lumière de la classification des fonctions envisagée et avec lequel le Gouvernement flamand conclut une convention à cet effet. ".
Art. 2.Dans l'article 16/15/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2023, le texte existant, qui constituera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit :
" § 2. En juin 2024, le montant pour compenser le déploiement de la nouvelle classification des fonctions pour les travailleurs des structures visées à l'article 16/10, alinéa 1er, 10°, pour les droits 2023, est communiqué à l'administration par un organe ou organisme qui peut procéder aux calculs nécessaires à la lumière de la classification des fonctions envisagée et avec lequel le Gouvernement flamand conclut une convention à cet effet.
En septembre 2024, l'administration verse aux structures visées à l'article 16/10, alinéa 1er, 10°, le solde du montant pour compenser le déploiement de la nouvelle classification des fonctions pour les travailleurs de ces structures pour les droits 2023, ou recouvre le montant payé en trop. Le solde est la différence entre le montant communiqué à l'administration par l'organe ou l'organisme en septembre 2024, conformément à l'alinéa précédent, et le montant payé par l'administration sur la base de l'article 16/15/1, § 2.
Le total des montants versés aux structures conformément au présent paragraphe et à l'article 16/15/1, § 2, ne dépasse pas le montant prévu à cet effet au budget 2023 sur la base du sixième Accord intersectoriel flamand. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 22 septembre 2023.
Art. 4.Le ministre flamand qui a les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.