Texte 2023045814
Article 1er.Les valeurs du coefficient multiplicateur sont les suivantes pour les installations photovoltaïques mises en service après l'entrée en vigueur du présent arrêté :
1°1,130 si la puissance électrique totale de ou des installations est inférieure ou égale à 5 kWc ;
2°1,074 si la puissance électrique totale de ou des installations est strictement supérieure à 5 kWc et inférieure ou égale à 36 kWc ;
3°0,559 si la puissance électrique totale de ou des installations est strictement supérieure à 36 kWc et inférieure ou égale à 100 kWc ;
4°0,353 si la puissance électrique totale de ou des installations est strictement supérieure à 100 kWc et inférieure ou égale à 250 kWc;
5°0,319 si la puissance électrique totale de ou des installations est strictement supérieure à 250 kWc.
Art. 2.Les valeurs du coefficient multiplicateur sont les suivantes pour les installations photovoltaïques intégrées au bâtiment mises en service après l'entrée en vigueur du présent arrêté :
1°1,130 pour les installations photovoltaïques intégrées au bâtiment de type Skylight ;
2°1,130 pour les installations photovoltaïques intégrées au bâtiment de type garde-corps photovoltaïque;
3°1,046 pour les installations photovoltaïques intégrées au bâtiment de type brise-soleil photovoltaïque ;
4°1,423 pour les installations photovoltaïques intégrées au bâtiment de type façade ventilée photovoltaïque.
Art. 3.L'article 1er, points 1° et 2° et l'article 2 du présent arrêté entrent en vigueur au dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge.
L'article 1er, points 3° à 5° du présent arrêté entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.