Texte 2023045783
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°la loi : la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ;
2°l'Institut : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges ;
3°SPF Economie : le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ;
4°tarif social ancien régime : le tarif social télécoms visé aux articles 22 et 38 de l'annexe 1rede la loi ;
5°tarif social nouveau régime : le tarif social télécoms visé aux articles 22/1 à 22/3 et 38/1 de l'annexe 1rede la loi ;
6°ayant droit : toute personne appartenant aux catégories définies à l'article 22/2, § 2, de l'annexe 1rede la loi ;
7°bénéficiaire : tout ayant droit ayant souscrit un contrat de service d'accès à internet à haut débit fourni en position déterminée, tel que décrit à l'article 38/1 de l'annexe 1rede la loi ;
8°souscription : accord donné par un client pour la commande d'un contrat de service télécom et le lancement des procédures d'installation et/ou d'activation du service concerné ;
9°installation : travaux techniques nécessaires à la mise en oeuvre d'un service télécom ;
10°activation : moment à partir duquel un service télécom entre en vigueur et devient opérationnel pour le client.
Art. 2.Le SPF Economie est chargé de vérifier les conditions d'octroi du tarif social visé aux articles 22/2, 22/3 et 38/1 de l'annexe 1rede la loi.
Art. 3.§ 1er. Lorsqu'un de leurs clients souhaite souscrire un contrat de services télécoms bénéficiant du tarif social nouveau régime, les opérateurs vérifient via le SPF Economie si le demandeur réside en Belgique et si lui ou un membre de son ménage appartient à l'une des catégories d'ayants droit définies à l'article 22/2 de l'annexe 1rede la loi.
Cette vérification est effectuée par le SPF Economie auprès du Registre national et des différentes sources authentiques, par l'intermédiaire de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, à l'aide du numéro d'identification au Registre national de la personne demandant le tarif social nouveau régime.
En cas de réponse favorable de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, le demandeur dispose de sept jours calendrier, à dater de cette réponse, pour procéder à la souscription d'un contrat de service télécoms tarif social nouveau régime, pour autant que les autres conditions d'octroi dudit tarif social nouveau régime soient satisfaites. Passé ce délai, une nouvelle vérification sera nécessaire.
§ 2. En complément des dispositions reprises au paragraphe 1er et en application de l'article 22/2, § 4, de l'annexe 1rede la loi, le SPF Economie vérifie dans sa base de données ainsi qu'auprès de l'Institut s'il existe dans le ménage du demandeur une personne bénéficiant du tarif social nouveau régime ou ancien régime. Il informe l'opérateur qui l'a contacté du résultat de ses recherches.
Si un contrat tarif social préexistant a été détecté, en application de l'article 22/2, § 4, de l'annexe 1rede la loi, la demande de tarif social nouveau régime ne pourra être acceptée que pour autant que son bénéficiaire renonce au préalable au tarif social dont il jouissait.
Cette renonciation ne peut être effectuée que par le titulaire du contrat de service télécom. Elle peut se faire auprès de l'opérateur chez qui la nouvelle demande est adressée :
1°soit lorsque le service télécom auquel s'applique le tarif social préexistant est fourni par ce même opérateur ;
2°soit lorsqu'il est possible de transférer le service télécom auquel s'applique le tarif social préexistant d'un autre opérateur vers cet opérateur.
Dans tous les autres cas, la renonciation devra être demandée par le titulaire du contrat préexistant de service télécom auquel s'applique un tarif social auprès de l'opérateur avec lequel ce contrat a été conclu.
Art. 4.Conformément à l'article 22/3, § 6, de l'annexe 1rede la loi, le SPF Economie informe l'opérateur chez qui le demandeur du tarif social nouveau régime s'est adressé, du résultat des recherches menées dans le cadre de la demande de tarif social nouveau régime, en particulier :
1°de l'appartenance ou non du demandeur ou d'un membre de son ménage aux catégories d'ayants droit définies par la loi ;
2°de l'existence ou non dans le ménage du demandeur d'une personne bénéficiant déjà du tarif social télécoms, qu'il s'agisse de l'ancien ou du nouveau régime. Le cas échéant, le SPF Economie indique si le demandeur est le titulaire du contrat sur lequel s'applique le tarif social télécoms préexistant, ainsi que le type de tarif social concerné, ancien régime ou nouveau régime. En outre, il précise si l'opérateur concerné par le contrat préexistant est le même que celui chez qui la demande est adressée.
Art. 5.§ 1er. Lorsque le client marque son accord pour la souscription d'un contrat tarif social nouveau régime, l'opérateur en informe le SPF Economie et communique le numéro d'identification du client au Registre national ainsi qu'un identifiant unique de son client destiné à faciliter les échanges d'information ultérieurs entre lui et le SPF Economie concernant ce client.
Cet identifiant unique peut le cas échéant être le numéro d'identification du client au Registre national, conformément à l'article 22/3, § 4, de l'annexe 1rede la loi.
Une fois l'installation effectuée, l'opérateur informe également le SPF Economie du moment de l'activation du service.
§ 2. Pour chaque demande de tarif social nouveau régime, le SPF Economie enregistre les informations suivantes dans la base de données visée à l'article 22/3, § 1er, de l'annexe 1rede la loi :
1°le numéro de Registre national du demandeur ;
2°les nom, prénoms et adresse du demandeur ;
3°les numéros de Registre national des membres du ménage du demandeur ;
4°le nom de l'opérateur auprès de qui est faite la demande ;
5°la date à laquelle la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale a été consultée ;
6°la réponse de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale ;
7°la préexistence d'une contrat tarif social pour l'un des membres du ménage ;
8°la date à laquelle l'opérateur a signalé la souscription du contrat par le demandeur ;
9°l'identifiant unique du client chez l'opérateur ;
10°la date d'activation du service ;
11°le régime de tarif social applicable ;
12°la date de la prochaine revérification périodique.
Dans le cas où un contrat tarif social préexistant a été détecté dans le ménage du demandeur, le SPF Economie enregistre également les informations suivantes :
1°le nom de l'opérateur chez qui le contrat préexistant est souscrit ;
2°si le demandeur est également titulaire du contrat préexistant ;
3°le régime du tarif social applicable au contrat préexistant ;
4°le mode de renonciation au contrat existant utilisé par l'opérateur.
Art. 6.Aucun droit au tarif social nouveau régime n'est attribué rétroactivement.
Les opérateurs appliquent le tarif social nouveau régime au contrat de leur client, aussi longtemps que celui-ci n'y renonce pas explicitement ou que le SPF Economie ne signale pas que le bénéficiaire ne fait plus partie des catégories d'ayants droit définies par la loi.
Art. 7.[1 § 1er. Pour chaque contrat bénéficiant du tarif social nouveau régime, le SPF Economie vérifie tous les six mois auprès des sources authentiques, par l'intermédiaire du Registre national et de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, si son titulaire est toujours en vie, s'il réside toujours en Belgique et s'il appartient toujours aux catégories d'ayants droit définies par la loi. Il contrôle également dans sa base de données et auprès de l'Institut qu'il n'existe toujours au sein du ménage qu'une seule personne bénéficiant du tarif social, qu'il s'agisse de l'ancien régime ou du nouveau régime.
La première vérification périodique a lieu six mois après la souscription du contrat par le client. Cette vérification se fait automatiquement, à l'aide du numéro d'identification au Registre national du titulaire du contrat.
§ 2. Si lors de la vérification visée au paragraphe 1er, il est constaté que le bénéficiaire est toujours en vie et qu'il réside toujours en Belgique et qu'il appartient toujours aux catégories d'ayants droit au tarif social nouveau régime et qu'il n'existe toujours au sein du ménage qu'une seule personne bénéficiant du tarif social nouveau régime, le SPF Economie inscrit dans sa base de données une nouvelle date pour la prochaine vérification périodique du droit du client, six mois après la vérification qui vient d'avoir lieu.
Par contre, si lors de la vérification visée au paragraphe 1er, il est constaté que le bénéficiaire n'est plus en vie, ou qu'il ne réside plus en Belgique ou qu'il n'appartient plus aux catégories d'ayants droit au tarif social nouveau régime ou qu'un autre membre de son ménage bénéficie également du tarif social nouveau régime, le bénéficiaire perd son droit au tarif social nouveau régime. Le SPF Economie inscrit la fin de droit dans sa base de données et informe le bénéficiaire de la fin de son droit au tarif social nouveau régime. En outre, il l'informe que son opérateur le contactera pour convenir ensemble d'un autre plan tarifaire répondant à ses besoins et qu'en l'absence de réaction de sa part dans un délai de trois mois, son contrat sera migré vers le plan tarifaire le plus avantageux correspondant à son profil de consommation, déterminé conformément au paragraphe 3. Il communique également à l'opérateur concerné la date à laquelle il a constaté que le client ne répondait plus aux critères lui permettant de bénéficier du tarif social nouveau régime.
L'opérateur informe au plus tôt le client par courrier postal ou via un éventuel canal de communication préférentiel déterminé préalablement entre l'opérateur et le client, de la date à laquelle le SPF Economie a constaté qu'il n'était plus en droit de bénéficier du tarif social nouveau régime. Il l'invite à prendre contact avec lui dans un délai de trois mois maximum pour convenir d'un autre plan tarifaire répondant à ses besoins. Il l'informe que passé ce délai, son abonnement sera automatiquement adapté et migré vers le plan tarifaire le plus avantageux de son offre commerciale correspondant à son profil de consommation, plan dont il précise les caractéristiques et le coût, conformément au paragraphe 3. Il précise encore que le client dispose de la faculté de résilier son abonnement ou de changer d'opérateur sans frais durant les trois mois.
Si lors de la vérification visée au paragraphe 1er, il est constaté l'existence d'un tarif social ancien régime au sein du ménage, le SPF Economie notifie le cumul constaté à l'Institut qui se charge de mettre fin au tarif social ancien régime et en informe la personne et l'opérateur concernés.
§ 3. Le client dispose de trois mois maximum à partir de la date à laquelle l'opérateur lui a signalé la perte de son droit au tarif social nouveau régime, pour convenir avec son opérateur d'un autre plan tarifaire répondant à ses besoins ou résilier son contrat s'il souhaite changer d'opérateur.
Aucun frais ne peut être imputé au client pour la modification de son plan tarifaire ou la résiliation de son contrat durant cette période de trois mois.
Passé le délai de trois mois, en l'absence de réaction du client, l'opérateur adapte son abonnement en le migrant vers le plan tarifaire le plus avantageux de son offre commerciale correspondant au profil de consommation du client. La détermination du nouveau plan tarifaire se fait selon les mêmes dispositions que celles prévues à l'article 109 de la loi.
Aucun frais ne peut être facturé au client pour cette adaptation.
§ 4. En cas de migration automatique de l'abonnement du client conformément au paragraphe 3, alinéa 3, l'opérateur en informe le client par courrier, ou via un éventuel canal de communication préférentiel déterminé préalablement entre l'opérateur et le client.
Cette communication comporte au minimum les éléments suivants :
1°les caractéristiques et le coût du plan tarifaire vers lequel le client est effectivement migré ;
2°les informations relatives aux modalités de résiliation de ce nouveau plan tarifaire ou de changement d'opérateur.]1
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(1AR 2024-03-21/62, art. 1, 002; En vigueur : 03-05-2024)
Art. 8.Lorsqu'un client bénéficiant du tarif social renonce à celui-ci, l'opérateur en informe le SPF Economie qui, selon le cas, inscrit la date de renonciation au tarif social dans sa base de données s'il s'agit d'un contrat tarif social nouveau régime, ou en informe l'Institut s'il s'agit d'un contrat tarif social ancien régime.
Art. 9.§ 1er. Le SPF Economie, l'Institut et les opérateurs mettent en place des processus de qualité visant à vérifier périodiquement les données figurant dans leurs bases de données respectives et à les réconcilier en cas de différences.
§ 2. Le SPF Economie met à la disposition de l'Institut les données statistiques agrégées et anonymisées relatives au tarif social nouveau régime, lui permettant d'assurer ses missions de rapportage et de contrôle telles que définies à l'article 103 de la loi.
De la même manière, l'Institut met à la disposition du SPF Economie des données statistiques agrégées et anonymisées relatives au tarif social ancien régime.
Art. 10.Le SPF Economie mène périodiquement des actions de communication relatives au tarif social nouveau régime, en particulier à l'adresse de ses ayants droit potentiels.
Art. 11.Les consommateurs peuvent obtenir de l'information concernant le tarif social nouveau régime et ses modalités d'octroi auprès du SPF Economie.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.
Art. 13.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.