Texte 2023045775
Article 1er.Le canal de fréquences, visé au tableau repris à l'annexe jointe au présent arrêté, est libéré lors d'une troisième enquête comparative en vue de l'obtention d'une licence pour la fourniture d'un réseau de radiodiffusion hertzien et des autorisations d'émission y afférentes destinées à l'offre de programmes de radiodiffusion sonore à recevoir librement.
Art. 2.Le canal, visé au tableau repris à l'annexe jointe au présent arrêté, doit être utilisé pour la fourniture de programmes de radiodiffusion sonore à couverture nationale et utilisant la technologie DAB+.
A l'alinéa 1er, on entend par DAB+ : une version avancée de DAB qui, à son tour, est un acronyme pour " digital audio broadcasting ", une norme européenne de radiodiffusion numérique.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le ministre flamand ayant les médias dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
Canal de fréquences libéré lors d'une troisième enquête comparative en vue de l'obtention d'une licence pour la fourniture d'un réseau de radiodiffusion hertzien et des autorisations d'émission y afférentes destinées à l'offre de programmes de radiodiffusion sonore à recevoir librement.
bande de fréquences III | |
région visée en théorie | canal de fréquences |
région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale | 11A |