Texte 2023045757

21 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 septembre 2015 relatif aux jeunes talents dans les Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
25-10-2023
Numéro
2023045757
Page
99442
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-09-21/07
Entrée en vigueur / Effet
14-09-2023
Texte modifié
2015029444
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 septembre 2015 relatif aux jeunes talents dans les Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française, les mots " alinéas 3 à 5 " sont remplacés par les mots " alinéas 7 à 9 ".

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, les mots " alinéa 3 " sont remplacés par les mots " alinéa 7 ".

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, les mots " alinéas 3 et 5 " sont remplacés par les mots " alinéas 7 et 9 ".

Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au premier alinéa :

a)la deuxième phrase est complétée par les mots " ou d'activités d'apprentissage " ;

b)la troisième phrase est abrogée.

l'alinéa 2 est remplacé pour trois alinéas rédigés comme suit :

" Lorsqu'il satisfait aux conditions fixées par l'article 107, alinéa 1er, du décret du 7 novembre 2013 précité et est inscrit dans une Ecole supérieure des Arts, les unités d'enseignement et les activités d'apprentissage réussies par le jeune talent sont automatiquement validées lors de la constitution de son programme annuel.

Dans le cadre de la constitution du programme annuel de l'étudiant, il est dérogé aux dispositions de l'article 100, §§ 1er et 2, du décret du 7 novembre 2013 précité, à l'exception de l'obligation de constituer un programme soumis à l'accord du jury de minimum 60 crédits, sauf en fin de cycle, en cas d'allègement prévu à l'article 151 du décret du 7 novembre 2013 précité, ou sous réserve des hypothèses visées à l'article 100, § 2, alinéa 4, dudit décret.

Par dérogation à l'article 100, § 3, du décret du 7 novembre 2013 précité, un étudiant est autorisé à compléter son programme annuel par des unités d'enseignement du cycle suivant pour lesquelles il remplit les conditions prérequises et ce, indépendamment du nombre de crédits du programme d'études du premier cycle devant encore être acquis. Le programme annuel de l'étudiant est validé par chacun des jurys pour ce qui le concerne sans limite du nombre de crédits. ".

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'année académique 2023-2024.

Art. 6.Le Ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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