Texte 2023045723
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2013 portant exécution du chapitre 3 du décret du 8 mars 2013 relatif à l'organisation de la prestation d'aide et de services au profit des détenus, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 janvier 2015 et 14 janvier 2022, le point 7° est abrogé.
Art. 2.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Au sein de chaque prison, un ou plusieurs membres du personnel de la Communauté flamande accomplissent la mission d'appui, visée à l'article 12, alinéa 2, 3°, du décret du 8 mars 2013.
Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, un demi-équivalent temps plein est accordé par prison pour l'accomplissement de la mission visée à l'alinéa 1er.
Outre l'octroi d'un démi-équivalent temps plein visé à l'alinéa 2, et compte tenu de la capacité totale de la prison, des équivalents temps plein supplémentaires sont déployés comme suit :
1°si la capacité totale de la prison s'élève à 100 à 399 détenus inclus, un demi-équivalent temps plein supplémentaire est déployé ;
2°si la capacité totale de la prison s'élève à 400 à 699 détenus inclus, un équivalent temps plein supplémentaire est déployé ;
3°si la capacité totale de la prison s'élève à 700 à 999 détenus inclus, deux équivalents temps plein supplémentaires sont déployés ;
4°si la capacité totale de la prison dans la zone d'action s'élève à 1 000 détenus ou plus, deux équivalents temps plein et demi supplémentaires sont déployés.
Par dérogation à l'alinéa 3, le déploiement des équivalents temps plein supplémentaires pour les prisons situées en Région de Bruxelles-Capitale est calculé sur la base d'un tiers de la capacité totale.
2°les paragraphes 6 et 7 sont abrogés.
Art. 3.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 janvier 2015, 27 février 2015, 28 avril 2017 et 14 janvier 2022, le chapitre 3, constitué de l'article 11, est abrogé.
Art. 4.Dans l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 réglant le traitement de données et l'échange d'informations visés au chapitre 4 du décret du 8 mars 2013 relatif à l'organisation de la prestation d'aide et de services au profit des détenus et modifiant l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2013 portant exécution du chapitre 3 du décret du 8 mars 2013 relatif à l'organisation de la prestation d'aide et de services au profit des détenus et fixant la date d'entrée en vigueur du décret du 26 février 2021 modifiant le décret du 8 mars 2013 relatif à l'organisation de la prestation d'aide et de services au profit des détenus, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Le service public flamand de coordination et les organisations qui emploient les accompagnateurs de parcours et les acteurs établissent dans le cadre du système numérique, chacun pour leurs propres membres du personnel, une liste conformément aux articles 9 et 10, § 2, alinéa 1er, de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel. ".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2024.
Art. 6.Le ministre flamand qui a la coordination de la prestation d'aide et de services au profit des détenus et des internés dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.