Texte 2023045707

9 OCTOBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 décembre 2022 visant l'instauration d'honoraires pour la préparation, la délivrance et l'administration de vaccins COVID

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
11-10-2023
Numéro
2023045707
Page
85783
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-10-09/02
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2023
Texte modifié
2022034655
belgiquelex

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 6 décembre 2022 visant l'instauration d'honoraires pour la préparation, la délivrance et l'administration de vaccins COVID, les mots " la préparation, la délivrance et l'administration de vaccins COVID " sont remplacés par les mots " la préparation et l'administration de vaccins COVID et fixant les honoraires pour l'administration de vaccins contre la grippe ".

Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le 2°, les mots " par un pharmacien " sont abrogés ;

l'article est complété par le 5° rédigé comme suit :

" 5° " vaccin contre la grippe " : vaccin autorisé pour la prophylaxie de l'influenza. "

Art. 3.Dans l'intitulé du chapitre 2 du même arrêté, les mots " et la délivrance " sont abrogés.

Art. 4.Dans l'article 2 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé comme suit :

" § 1er. Une intervention forfaitaire spécifique est octroyée au pharmacien pour la préparation de vaccins-COVID. "

Art. 5.Dans le chapitre 2 du même arrêté, sont insérés les articles 2/1 et 2/2 rédigés comme suit :

" Art. 2/1. § 1er. Une intervention forfaitaire spécifique est octroyée aux praticiens de l'art infirmier pour la préparation de vaccins-COVID.

§ 2. Cet honoraire s'élève à 3,22 euros

§ 3. Un praticien de l'art infirmier peut facturer les honoraires forfaitaires visés au paragraphe 1er, une fois par bénéficiaire par vaccin préparé et prêt à être administré selon le schéma de vaccination applicable au bénéficiaire, à l'assurance obligatoire soins de santé, conformément aux instructions de tarification via le pseudocode 419996.

Art. 2/2.§ 1er. Une intervention forfaitaire spécifique est octroyée aux personnes habilitées à exercer l'art médical pour la préparation de vaccins-COVID.

§ 2. Cet honoraire s'élève à 3,22 euros.

§ 3. La personne habilitée à exercer l'art médical peut facturer les honoraires forfaitaires visés au paragraphe 1er, une fois par bénéficiaire par vaccin préparé et prêt à être administré selon le schéma de vaccination applicable au bénéficiaire, à l'assurance obligatoire soins de santé, conformément aux instructions de tarification via le pseudocode 420011. "

Art. 6.Dans l'intitulé du chapitre 3 du même arrêté, les mots " ou d'un vaccin contre la grippe " sont insérés entre les mots " d'un vaccin COVID " et les mots " à un bénéficiaire ".

Art. 7.Dans le chapitre 3 du même arrêté, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit :

" Art. 3/1. § 1er. Un honoraire forfaitaire spécifique est octroyé au pharmacien pour l'administration d'un vaccin contre la grippe à un bénéficiaire dans une officine ouverte au public, pour autant que les conditions pour l'administration de ce vaccin, établies dans l'article 3, §§ 3 et 4, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, soient remplies.

§ 2. Cet honoraire s'élève à 15,5 euros.

§ 3. Un pharmacien peut facturer l'honoraire forfaitaire visé au paragraphe 1er, une fois par bénéficiaire par vaccin administré selon le schéma de vaccination applicable au bénéficiaire, à l'assurance obligatoire soins de santé, conformément aux instructions de tarification prévues à cet effet via le pseudocode 758752. "

Art. 8.Dans l'intitulé du chapitre 4 du même arrêté, les mots " ou d'un vaccin contre la grippe " sont insérés entre les mots " d'un vaccin COVID " et les mots " à un bénéficiaire ".

Art. 9.A l'article 4, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 3, les mots " si les conditions ci-dessous sont remplies " sont remplacés par les mots " si la condition ci-dessous est remplie " :

dans le paragraphe 3, le 1° est abrogé ;

dans le paragraphe 4, les mots et le signe de ponctuation " les zones de soins primaires, " sont abrogés.

Art. 10.Dans le chapitre 4 du même arrêté, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit :

" Art. 4/1. § 1er. Un honoraire forfaitaire spécifique est octroyé pour l'administration d'un vaccin contre la grippe à un bénéficiaire par un praticien de l'art infirmier.

§ 2. Cet honoraire s'élève à 15,5 euros.

§ 3. Un praticien de l'art infirmier peut facturer l'honoraire forfaitaire visé au paragraphe 1er une fois par bénéficiaire par vaccin administré lors d'une visite auprès du patient ou dans le cabinet du praticien de l'art infirmier selon le schéma de vaccination applicable au bénéficiaire, à l'assurance obligatoire soins de santé, conformément aux instructions de tarification prévues à cet effet via le pseudocode 419974.

§ 4. Les prestations ne peuvent pas être facturées si la vaccination contre la grippe a lieu pendant des vaccinations collectives entre autres dans les établissements de soins, les communautés résidentielles, les communes, les écoles, les centres de vaccination, les services de médecine du travail. "

Art. 11.A l'intitulé du chapitre 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " ou d'un vaccin contre la grippe " sont insérés entre les mots " d'un vaccin COVID " et les mots " à un bénéficiaire " ;

les mots " pendant les consultations et visites individuelles " sont abrogés.

Art. 12.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, les mots " si les conditions ci-dessous sont remplies " sont remplacés par les mots " si la condition ci-dessous est remplie " ;

dans le paragraphe 1er, le 1° est abrogé ;

dans le paragraphe 2, les mots et le signe de ponctuation " les zones de soins primaires, " sont abrogés.

Art. 13.Dans le chapitre 5 du même arrêté, il est inséré les articles 5/1 à 5/4 rédigés comme suit :

" Art. 5/1. § 1er. Les prestations pour une consultation ou une visite visées dans l'article 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités peuvent être facturées par une personne habilitée à exercer l'art médical pour les moments de vaccination individuels contre la grippe pendant une consultation ou visite.

§ 2. Les prestations pour une consultation ou une visite visées dans l'article 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ne peuvent pas être facturées si la vaccination contre la grippe a lieu pendant des vaccinations individuelles ou collectives entre autres dans les établissements de soins, les communautés résidentielles, les communes, les écoles, les centres de vaccination, les services de médecine du travail.

Art. 5/2.§ 1er. Un honoraire forfaitaire spécifique est octroyé pour l'administration d'un vaccin COVID-19 à un bénéficiaire par une personne habilitée à exercer l'art médical.

§ 2. Cet honoraire s'élève à 15,5 euros.

§ 3. Une personne habilitée à exercer l'art médical peut facturer l'honoraire forfaitaire visé au paragraphe 1er, une fois par bénéficiaire par vaccin administré selon le schéma de vaccination applicable au bénéficiaire, à l'assurance obligatoire soins de santé, conformément aux instructions de tarification prévues à cet effet via le pseudocode 419495, si la condition ci-dessous est remplie :

la personne habilitée à exercer l'art médical enregistre l'administration du vaccin COVID au bénéficiaire dans Vaccinnet+ ou dans le registre pertinent établi par les communautés pour l'enregistrement des vaccinations.

§ 4. Les prestations ne peuvent pas être facturées si la vaccination contre la COVID-19 a lieu pendant des vaccinations collectives entre autres dans les établissements de soins, les communautés résidentielles, les communes, les écoles, les centres de vaccination, les services de médecine du travail.

Art. 5/3.§ 1er. Un honoraire forfaitaire spécifique est octroyé pour l'administration d'un vaccin contre la grippe à un bénéficiaire par une personne habilitée à exercer l'art médical.

§ 2. Cet honoraire s'élève à 15,5 euros.

§ 3. Une personne habilitée à exercer l'art médical peut facturer l'honoraire forfaitaire visé au paragraphe 1er, une fois par bénéficiaire par vaccin administré selon le schéma de vaccination applicable au bénéficiaire, à l'assurance obligatoire soins de santé, conformément aux instructions de tarification prévues à cet effet via le pseudocode 419952.

§ 4. Les prestations ne peuvent pas être facturées si la vaccination contre la grippe a lieu pendant des vaccinations collectives entre autres dans les établissements de soins, les communautés résidentielles, les communes, les écoles, les centres de vaccination, les services de médecine du travail.

Art. 5/4.Les prestations visées dans les articles 2/2, 5/2 et 5/3 ne peuvent pas être cumulées, lors d'un même contact avec le patient, avec les prestations pour une consultation ou une visite visées à l'article 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. "

Art. 14.Dans l'article 7 du même arrêté, les mots " ou d'un vaccin contre la grippe " sont insérés entre les mots " d'un vaccin COVID " et les mots " au bénéficiaire concerné ".

Art. 15.Dans l'article 8 du même arrêté, les mots " les prestations visées aux articles 2, 3 et 4, " sont chaque fois remplacés par les mots " les prestations visées aux articles 2, 2/1, 2/2, 3, 3/1, 4, 4/1, 5/2 et 5/3, ".

Art. 16.Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 février 2023, les mots " le 31 décembre 2023 " sont remplacés par les mots " à la même date que la loi du 9 octobre 2023 modifiant la loi du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé. "

Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2023.

Art. 18.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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