Texte 2023045704

24 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal déterminant les moyens électroniques utilisés pour la présentation de listes et de candidats lors des élections du Parlement européen, de la Chambre des représentants, du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, des membres bruxellois du Parlement flamand et du Parlement de la Communauté germanophone ainsi que pour la signature numérique des procès-verbaux des bureaux électoraux principaux lors de ces élections

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
13-10-2023
Numéro
2023045704
Page
92293
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-09-24/05
Entrée en vigueur / Effet
14-10-2023
Texte modifié
2019040028
belgiquelex

Article 1er.La présentation électronique de candidats lors des élections du Parlement européen, de la Chambre des représentants, du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, des membres bruxellois du Parlement flamand et du Parlement de la Communauté germanophone, visée à l'article 115, alinéa 1er, du Code électoral, à l'article 19 de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, à l'article 9, alinéa 1er, de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand, à l'article 20, § 1er, de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, et à l'article 11, alinéa 1er, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, est effectuée au moyen de l'application informatique en ligne mise à disposition par le Service public fédéral Intérieur. L'adresse web de cette application informatique est rendue publique via le site www.elections.fgov.be.

L'application visée à l'alinéa précédent permetant la signature numérique des candidats que la signature numérique de soutien de listes par des élus sortants ou par des électeurs. Cette signature numérique est assimilée à une signature réalisée sur papier.

Art. 2.§ 1er. Lorsque la présentation de candidats est effectuée de manière électronique, le formulaire numérique de candidature doit être complété et signé de manière numérique dans l'application informatique en ligne visée à l'article 1er.

Il peut être joint au formulaire numérique de candidature des images numériques de documents sur papier.

Art. 3.Lorsqu'une présentation de candidats est effectuée de manière électronique, le président du bureau principal concerné délivre un récépissé électronique de dépôt généré par l'application visée à l'article 1er.

Art. 4.Dans le cadre de la certification des signatures manuscrites d'électeurs pour le soutien d'une liste de candidats, visée à l'article 116, § 3, du Code électoral, à l'article 21, § 2, alinéa 6, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, à l'article 11, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand, à l'article 22, alinéa 7, de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, et à l'article 14, alinéa 1er, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, la commune informe électroniquement le bureau principal du résultat de cette certification dans l'application informatique en ligne visée à l'article 1er, lorsque la présentation de candidats est effectuée de manière électronique. Le sceau communal est également apposé sur les actes de soutien manuscrits qui ont été certifiés.

Lorsque la présentation de candidats est effectuée de manière non électronique, la commune appose le sceau communal sur les actes de soutien manuscrits et remet également, au représentant de la liste de candidats, une attestation d'enregistrement des actes de soutien certifiés dans l'application informatique en ligne visée à l'article 1er.

Art. 5.Les procès-verbaux digitaux des bureaux électoraux principaux visés aux articles 119, 124, 126, 161 et 177 du Code électoral, aux articles 22, alinéa 2, 33, alinéa 2, et 37, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, aux articles 14, § 2bis, 19, § 1er, dernier alinéa, 20, § 1er, de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand, aux articles 25, § 3, 42, § 1er, alinéas 11 et 12, et 46, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, et aux articles 17, § 2bis, 22, § 1er, dernier alinéa, et 23, § 1er, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, sont signés de manière numérique au moyen de l'application visée à l'article 165, alinéas 2 et 3, du Code électoral. La signature numérique dans cette application est assimilée à une signature réalisée sur papier.

Art. 6.L'arrêté royal du 20 décembre 2018 déterminant les moyens électroniques pouvant être utilisés pour la présentation de candidats lors des élections du Parlement européen, de la Chambre des représentants, du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, des membres bruxellois du Parlement flamand et du Parlement de la Communauté germanophone est abrogé.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Notre Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

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