Texte 2023045661
Article 1er.Dans la section 2 - Utilisation du code RID de la prescription électronique - de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020 portant des adaptations temporaires aux conditions de remboursement et aux règles administratives en matière d'assurance obligatoire soins de santé suite à la pandémie COVID-19, l'article 8, de même que l'annexe 5 à laquelle il renvoie, sont abrogés.
Art. 2.§ 1er. Dans la section 5. - Assouplissement des conditions de prolongation des trajets de soins- du même arrêté, l'article 11, de même que l'annexe 8 à laquelle il renvoie, sont abrogés.
§ 2. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 12, § 1, il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 8 de l'article 11 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020, relative à la diminution du nombre de consultations ou visites du médecin généraliste de 2 à 1.
Pour l'évaluation des conditions à remplir afin de bénéficier des avantages dans le cadre des trajets de soins, la mesure relative à la diminution du nombre de consultations ou visites du médecin généraliste de 2 à 1 continue de s'appliquer aux périodes de références, dont au moins une journée tombe avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
§ 3. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 12, § 1, il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 8 de l'article 11 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020, relative à la prolongation à 24 mois de la période de référence pour la consultation annuelle chez un médecin-spécialiste.
Pour l'évaluation des conditions à remplir afin de bénéficier des avantages dans le cadre des trajets de soins, la mesure relative à la prolongation à 24 mois de la période de référence pour la consultation annuelle chez un médecin-spécialiste continue de s'appliquer aux périodes de références, dont au moins une journée tombe avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
§ 4. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 12, § 1, il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 8 de l'article 11 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020, relative à l'absence de contrôle de l'attestation par le médecin généraliste signataire de l'honoraire pour l'ouverture du dossier médical global.
Pour l'évaluation des conditions à remplir afin de bénéficier des avantages dans le cadre des trajets de soins, la mesure relative à l'absence de contrôle de l'attestation par le médecin généraliste signataire de l'honoraire pour l'ouverture du dossier médical global continue de s'appliquer aux périodes de références, dont au moins une journée tombe avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 3.§ 1er. Dans la section 8. - Bandagistes - du même arrêté, l'article 14, de même que l'annexe 11 à laquelle il renvoie, sont abrogés.
§ 2. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 12, § 1er , il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 11 de l'article 14 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020, relative à la prolongation de six mois du délai de validité des prescriptions médicales, lequel est défini comme la période entre la date de la rédaction de la prescription par le médecin et la date de réception de cette prescription par le bandagiste.
Le délai de validité des prescriptions médicales rédigées antérieurement à la date visée à l'alinéa 1er n'est pas affecté par l'abrogation de l'article 14 de l'arrêté royal n° 21 susvisé de telle sorte que ces prescriptions restent valables huit mois au lieu de deux mois pour une première demande ou douze mois au lieu de six mois pour un renouvellement.
§ 3. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 12, § 1er , il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 11 de l'article 14 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020, relative à la prolongation de six mois de la limite d'âge mentionnée dans les conditions de remboursement d'une prestation.
Les prestations pour lesquelles la mesure de prolongation de la limite d'âge l'âge a été appliquée avant la date visée à l'alinéa 1er et pour lesquelles les demandes de remboursement parviennent aux organismes assureurs seulement après cette date ne sont pas affectées par l'abrogation de l'article 14 de l'arrêté royal n° 21 susvisé.
§ 4. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 12, § 1er , il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 11 de l'article 14 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020, relative à la prolongation de six mois du délai de 75 jours ouvrables de délivrance d'une prestation.
Les prestations pour lesquelles le délai de délivrance débute avant la date visée à l'alinéa 1er ne sont pas affectées par l'abrogation de l'article 14 de l'arrêté royal n° 21 susvisé.
Art. 4.§ 1er. Dans la section 10. - Logopèdes - du même arrêté, l'article 16, de même que l'annexe 13 à laquelle il renvoie, sont abrogés.
§ 2. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 12, § 1er, il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 13 de l'article 16 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020, relative à la prolongation de six mois de la période de validité de l'accord de traitement.
Les prestations pour lesquelles la mesure de prolongation a été appliquée avant la date visée à l'alinéa 1er et pour lesquelles les demandes de remboursement parviennent aux organismes assureurs seulement après cette date ne sont pas affectées par l'abrogation de l'article 16 de l'arrêté royal n° 21 susvisé.
§ 3. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 12, § 1er, il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 13 de l'article 16 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020, relative à la prolongation de six mois de la limite d'âge mentionnée dans les conditions de remboursement.
Les prestations pour lesquelles la mesure de prolongation a été appliquée avant la date visée à l'alinéa 1er et pour lesquelles les demandes de remboursement parviennent aux organismes assureurs seulement après cette date ne sont pas affectées par l'abrogation de l'article 16 de l'arrêté royal n° 21 susvisé.
§ 4. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 12, § 1er , il est mis fin aux mesures, telles que décrites à l'annexe 13 de l'article 16 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020, relatives à la prolongation de six mois du délai de soixante jours à partir de la première séance de bilan, pour transmettre au médecin-conseil les documents qui conditionnent le remboursement d'une prestation, en ce compris les éléments relatifs à l'examen physique du patient lorsqu'il est exigé.
Les prestations pour lesquelles la mesure de prolongation a été appliquée avant la date visée à l'alinéa 1er et pour lesquelles les demandes de remboursement parviennent aux organismes assureurs seulement après cette date ne sont pas affectées par l'abrogation de l'article 16 de l'arrêté royal n° 21 susvisé.
§ 5. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 12, § 1er, il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 13 de l'article 16 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020, relative à la prolongation de six mois du délai de soixante jours à partir de la première séance de bilan, pour entamer le traitement.
Les prestations pour lesquelles la mesure de prolongation a été appliquée avant la date visée à l'alinéa 1er et pour lesquelles les demandes de remboursement parviennent aux organismes assureurs seulement après cette date ne sont pas affectées par l'abrogation de l'article 16 de l'arrêté royal n° 21 susvisé.
§ 6. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 12, § 1er, il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 13 de l'article 16 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020, relative à la possibilité pour un médecin prescripteur de faire une prescription après une consultation téléphonique ou vidéo avec le patient.
Les prestations pour lesquelles la prescription du médecin prescripteur a été établie après une consultation téléphonique ou vidéo avant la date visée à l'alinéa 1er et pour lesquelles les demandes de remboursement parviennent aux organismes assureurs seulement après cette date ne sont pas affectées par l'abrogation de l'article 16 de l'arrêté royal n° 21 susvisé.
§ 7. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 12, § 1er, il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 13 de l'article 16 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020, relative à la possibilité pour le médecin-conseil de travailler sur des copies de documents ainsi qu'à la possibilité pour le logopède de signer à la place du patient le formulaire de demande d'intervention.
Art. 5.§ 1er. Dans la section 11. - Kinésithérapeutes - du même arrêté, l'article 17, de même que l'annexe 14 à laquelle il renvoie, sont abrogés.
§ 2. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 12, § 1er, il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 14 de l'article 17 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020, relative à la prolongation de six mois du délai de validité des prescriptions médicales.
Le délai de validité des prescriptions médicales rédigées antérieurement à la date visée à l'alinéa 1er n'est pas affecté par l'abrogation de l'article 17 de l'arrêté royal n° 21 susvisé de telle sorte que le traitement peut commencer dans les huit mois au lieu de deux mois suivant la date de la prescription si la date du début de traitement est différente de la date de la prescription.
§ 3. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 12, § 1er, il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 14 de l'article 17 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020 relative à la prolongation de six mois de la période de validité des constatations médicales pour des affections F aiguës (Fa) et des affections F chronique (Fb).
La période de validité des constatations médicales rédigées antérieurement à la date visée à l'alinéa 1er n'est pas affectée par l'abrogation de l'article 17 de l'arrêté royal n° 21 susvisé de telle sorte que la notification des Fa et Fb peut correspondre à des constatations médicales faites au plus tôt douze mois au lieu de six mois avant le début de la période couverte par cette notification.
§ 4. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 12, § 1er , il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 14 de l'article 17 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020 relative à la prolongation de six mois de la période de validité de la notification Fa.
La période de validité de la notification Fa dont la première prestation dans le cadre du traitement a été dispensée avant la date visée à l'alinéa 1er, n'est pas affectée par l'abrogation de l'article 17 de l'arrêté royal n° 21 susvisé de telle sorte que la notification des affections F aiguës (Fa) peut couvrir une période de dix-huit mois au lieu de douze mois à partir de la date de la première prestation dans le cadre du traitement d'une situation pathologique de la liste Fa.
§ 5. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 12, § 1er, il est mis fin aux mesures, telles que décrites à l'annexe 14 de l'article 17 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020 relative à la prolongation de six mois de la durée de validité de l'accord pour les pathologies lourdes (liste E) et la transmission de la demande d'accord sans confirmation du diagnostic par un médecin spécialiste.
Si un accord pour les pathologie lourdes (liste E) est valable au moins un jour avant la date visée à l'article 12, § 1er, la durée de validité de l'accord n'est pas affectée par l'abrogation de l'article 17 de l'arrêté royal n° 21 susvisé de telle sorte que la durée de validité de l'accord pour les pathologies lourdes (liste E) est prolongée de 6 mois.
§ 6. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 12, § 1er, il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 14 de l'article 17 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020, relative à la prolongation de six mois de la limite d'âge maximale mentionnée dans les conditions de remboursement.
Les prestations pour lesquelles la mesure de prolongation de la limite d'âge maximale a été appliquée avant la date visée à l'alinéa 1er et pour lesquelles les demandes de remboursement parviennent aux organismes assureurs seulement après cette date ne sont pas affectées par l'abrogation de l'article 17 de l'arrêté royal n° 21 susvisé.
Art. 6.§ 1er. Dans la section 12. - Opticiens - du même arrêté, l'article 18, de même que l'annexe 15 à laquelle il renvoie, sont abrogés.
§ 2. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 12, § 1er, il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 15 de l'article 18 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020, relative à la prolongation de six mois du délai de validité des prescriptions médicales, lequel est défini comme la période entre la date de la rédaction de la prescription par le médecin et la date de réception de cette prescription par l'opticien.
Le délai de validité des prescriptions médicales rédigées antérieurement à la date visée à l'alinéa 1er n'est pas affecté par l'abrogation de l'article 18 de l'arrêté royal n° 21 susvisé de telle sorte que ces prescriptions restent valables douze mois.
§ 3. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 12, § 1er, il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 15 de l'article 18 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020 relative à la prolongation de six mois, de la limite d'âge mentionnée dans les conditions de remboursement d'une prestation.
Les prestations pour lesquelles la mesure de prolongation de la limite d'âge a été appliquée avant la date visée à l'alinéa 1er et pour lesquelles les demandes de remboursement parviennent aux organismes assureurs seulement après cette date ne sont pas affectées par l'abrogation de l'article 18 de l'arrêté royal n° 21 susvisé.
§ 4. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 12, § 1er , il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 15 de l'article 18 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020 relative à la prolongation de six mois du délai d'un an pour l'entretien des prothèses oculaires.
Les prothèses oculaires pour lesquelles le délai d'entretien débute avant la date visée à l'alinéa 1er ne sont pas affectées par l'abrogation de l'article 18 de l'arrêté royal n° 21 susvisé.
Art. 7.§ 1er. Dans la section 13. - Orthopédistes - du même arrêté, l'article 19, de même que l'annexe 16 à laquelle il renvoie, sont abrogés.
§ 2. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 12, § 1er, il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 16 de l'article 19 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020 relative à la prolongation de six mois de la validité des prescriptions médicales lequel est défini comme la période entre la date de la rédaction de la prescription par le médecin et la date de réception de cette prescription par l'orthopédiste.
Le délai de validité des prescriptions médicales rédigées antérieurement à la date visée à l'alinéa 1er n'est pas affecté par l'abrogation de l'article 19 de l'arrêté royal n° 21 susvisé de telle sorte que ces prescriptions restent valables huit mois au lieu de deux mois pour un premier appareillage ou douze mois au lieu de six mois pour un renouvellement.
§ 3. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 12, § 1er, il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 16 de l'article 19 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020 relative à la prolongation de six mois, de la limite d'âge mentionnée dans les conditions de remboursement d'une prestation.
Les prestations pour lesquelles la mesure de prolongation de la limite d'âge a été appliquée avant la date visée à l'alinéa 1er et pour lesquelles les demandes de remboursement parviennent aux organismes assureurs seulement après cette date ne sont pas affectées par l'abrogation de l'article 19 de l'arrêté royal n° 21 susvisé.
§ 4. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 12, § 1er , il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 16 de l'article 19 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020 relative à la prolongation de six mois du délai de 75 jours ouvrables de délivrance d'une prestation.
Les prestations pour lesquelles le délai de délivrance débute avant la date visée à l'alinéa 1er ne sont pas affectées par l'abrogation de l'article 19 de l'arrêté royal n° 21 susvisé.
§ 5. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 12, § 1er , il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 16 de l'article 19 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020 relative à la prolongation d'un mois de la période de dotation.
Les prestations de la dotation en cours qui ont été délivrées jusqu'à un mois après la date visée à l'alinéa 1er et qui parviennent aux organismes assureurs seulement après cette date ne sont pas affectées par l'abrogation de l'article 19 de l'arrêté royal n° 21 susvisé.
§ 6. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 12, § 1er, il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 16 de l'article 19 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020 relative à la prolongation de six mois du délai de 24 mois ou 12 mois endéans lequel les vêtements compressifs en cas de chirurgie corrective tardive peuvent être délivrés en vue d'un remboursement.
Les prestations relatives aux vêtements compressifs pour lesquelles la mesure de prolongation a été appliquée avant la date visée à l'alinéa 1er et pour lesquelles les demandes de remboursement parviennent aux organismes assureurs seulement après cette date ne sont pas affectées par l'abrogation de l'article 19 de l'arrêté royal n° 21 susvisé.
§ 7. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 12, § 1er , il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 16 de l'article 19 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020 relative à la prolongation de six mois du délai de six mois ou d'un an pour l'entretien et la réparation des prothèses.
Les prothèses pour lesquelles le délai d'entretien débute avant la date visée à l'alinéa 1er ne sont pas affectées par l'abrogation de l'article 19 de l'arrêté royal n° 21 susvisé.
Art. 8.§ 1er. Dans la section 14. - Dentistes - du même arrêté, l'article 20, de même que l'annexe 17 à laquelle il renvoie, sont abrogés.
§ 2. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 12, § 2, il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 17 de l'article 20 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020 relative à la prolongation de six mois de la limite d'âge maximale mentionnée dans les conditions de remboursement d'une prestation.
Les prestations pour lesquelles la mesure de prolongation de la limite d'âge maximale a été appliquée avant la date visée à l'alinéa 1er et pour lesquelles les demandes de remboursement parviennent aux organismes assureurs seulement après cette date ne sont pas affectées par l'abrogation de l'article 20 de l'arrêté royal n° 21 susvisé.
§ 3. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 12, § 2, il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 17 de l'article 20 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020 relative à la prolongation de six mois des différents délais dans le cadre des traitements orthodontiques.
Les prestations pour lesquelles la mesure de prolongation a été appliquée avant la date visée à l'alinéa 1er et pour lesquelles les demandes de remboursement parviennent aux organismes assureurs seulement après cette date ne sont pas affectées par l'abrogation de l'article 20 de l'arrêté royal n° 21 susvisé.
§ 4. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 12, § 2, il est mis fin, concernant les prestations relatives aux prothèses amovibles, implants buccaux, chez les patients cancéreux et avec anodontie et concernant les règles d'application correspondantes, à la mesure telle que décrite à l'annexe 17 de l'article 20 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020, relative à la suspension et à la prolongation du délai de suivi de 30 jours de ces prestations.
Les prestations pour lesquelles la mesure relative à la suspension et à la prolongation du délai de suivi a été appliquée avant la date visée à l'alinéa 1er et pour lesquelles les demandes de remboursement parviennent aux organismes assureurs seulement après cette date ne sont pas affectées par l'abrogation de l'article 20 de l'arrêté royal n° 21 susvisé.
§ 5. A partir de la date d'entrée en vigueur visée à l'article 12, § 3, il est mis fin, à la mesure telle que décrite à l'annexe 17 de l'article 20 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020, relative aux trajets de soins buccaux et au détartrage.
Art. 9.Dans la section 15. - Infirmiers - du même arrêté, l'article 21, de même que l'annexe 18 à laquelle il renvoie, sont abrogés.
Art. 10.Dans la section 17. - Sages-femmes - du même arrêté, l'article 23, de même que l'annexe 20 à laquelle il renvoie, sont abrogés.
Art. 11.§ 1er Dans la section 21. - Audiciens - du même arrêté, l'article 30, de même que l'annexe 23 à laquelle il renvoie, sont abrogés.
§ 2. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 12, § 1er , il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 23 de l'article 30 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020 relative à la prolongation de six mois du délai de validité des prescriptions médicales lequel est défini comme la période entre la date de la rédaction de la prescription par le médecin et la date de réception de cette prescription par l'audicien.
Le délai de validité des prescriptions médicales rédigées antérieurement à la date visée à l'alinéa 1er n'est pas affecté par l'abrogation de l'article 30 de l'arrêté royal n° 21 susvisé de telle sorte que ces prescriptions restent valables douze mois au lieu de six mois pour les tests et huit mois au lieu de deux mois pour l'appareillage.
§ 3. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 12, § 1er , il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 23 de l'article 30 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020 relative à la prolongation de six mois de la limite d'âge mentionnée dans les conditions de remboursement d'une prestation.
Les prestations pour lesquelles la mesure de prolongation de la limite d'âge a été appliquée avant la date visée à l'alinéa 1er et pour lesquelles les demandes de remboursement parviennent aux organismes assureurs seulement après cette date ne sont pas affectées par l'abrogation de l'article 30 de l'arrêté royal n° 21 susvisé.
§ 4. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 12, § 1e, il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 23 de l'article 30 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020 relative à la prolongation de six mois du délai de délivrance d'une prestation.
Les prestations pour lesquelles le délai de délivrance débute avant la date visée à l'alinéa 1er ne sont pas affectées par l'abrogation de l'article 30 de l'arrêté royal n° 21 susvisé.
§ 5. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté visée à l'article 12, § 1er , il est mis fin à la mesure, telle que décrite à l'annexe 23 de l'article 30 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020 relative à la prolongation de six mois du délai de délivrance d'un appareillage controlatéral.
Les prestations pour lesquelles le délai de délivrance débute avant la date visée à l'alinéa 1er ne sont pas affectées par l'abrogation de l'article 30 de l'arrêté royal n° 21 susvisé.
Art. 12.§ 1er . Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des dispositions dont la date d'entrée en vigueur est déterminée par les §§ 2 et 3.
§ 2. Par dérogation au § 1er, l'article 8, §§ 1er à 4, entre en vigueur le 1er janvier 2024.
§ 3. Par dérogation au § 1er, l'article 8, § 5, entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Art. 13.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.