Texte 2023045643
Article 1er.Dans l'article 10, § 1er, de l'arrêté royal du 10 octobre 1979 pris en exécution du Code des impôts sur les revenus en matière de fiscalité immobilière, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 :
"Lorsque l'immeuble est situé à l'étranger, est compétent le juge de paix de la justice de paix du domicile ou du siège statutaire du réclamant, ou, le cas échéant, du domicile ou du siège statutaire d'un des réclamants.
Si le réclamant n'a pas de domicile ou de siège statutaire en Belgique, est compétent le juge de paix de la justice de paix du premier canton de Bruxelles."
Art. 2.Dans l'article 12, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, dans le texte néerlandais, le mot "bevoegdheid" est remplacé par le mot "bekwaamheid".
Art. 3.A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans le paragraphe 2, les mots "une lettre par laquelle", les mots "Cette lettre doit être adressée" et les mots "sous pli" sont respectivement remplacés par les mots "un courrier par lequel", les mots "Ce courrier doit être adressé" et les mots "par envoi" ;
b)l'article est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :
" § 3. Par dérogation au paragraphe 2, lorsque l'immeuble est situé à l'étranger, aucune visite sur place n'est effectuée et, aussitôt après réception de cette notification, les arbitres adressent aux deux parties en cause, le cas échéant, sous leur commune signature, un courrier par lequel ils les préviennent du lieu, du jour et de l'heure auxquels ils les entendront dans leurs dires et observations. Ce courrier doit être adressé aux parties au moins cinq jours ouvrables avant le jour de cette entrevue. Tout document communiqué aux arbitres par l'une des parties doit en même temps être envoyé en copie par elle à la partie adverse, par envoi recommandé.".
Art. 4.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions et le Ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.