Texte 2023045616
Article 1er.A l'article 29, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juin 2023 relatif aux conditions d'exploitation du transport individuel rémunéré de personnes, les modifications suivantes sont apportées :
1°aux points 1°, c), 2), et 2°, a), 3), ii), le membre de phrase " , dont la longueur dépasse 5,1 mètres " est remplacé par le membre de phrase " , d'une longueur de 5,1 mètres " ;
2°au point 2°, b), 2), le nombre " 71 " est remplacé par le nombre " 67 " ;
3°au point 2°, b), le point 3) est remplacé par ce qui suit :
" 3) un écoscore minimum de 55 WLTP pour les véhicules de plus de cinq places assises répondant à la définition de minibus, figurant à l'article 1er, § 2, point 48, de l'arrêté royal précité ; " ;
4°le point 2°, b) est complété par un point 4), rédigé comme suit :
" 4) un écoscore minimum de 61 WLTP pour les véhicules de cinq places assises maximum d'une longueur de 5,1 mètres ; " ;
2°au point 3°, a), 2), le nombre " 71 " est remplacé par le nombre " 67 " ;
6°au point 3°, a), le point 3) est remplacé par ce qui suit :
" 3) un écoscore minimum de 55 WLTP pour les véhicules de plus de cinq places assises répondant à la définition de minibus, figurant à l'article 1er, § 2, point 48, de l'arrêté royal précité ; " ;
7°le point 3°, a), est complété par un point 4), rédigé comme suit :
" 4) un écoscore minimum de 61 WLTP pour les véhicules de cinq places assises maximum d'une longueur de 5,1 mètres ; ".
Art. 2.Le ministre flamand qui a le transport en commun dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.