Texte 2023045612
Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés et aux absences pour prestations réduites
Article 1er. Dans l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés et aux absences pour prestations réduites, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016, des alinéas 3 et 4 sont ajoutés, rédigés comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel a droit à cinq jours d'absence pour prestations réduites à des fins de soins par année civile. L'absence pour prestations réduites à des fins de soins est l'absence pour prestations réduites en vue de fournir des soins ou une aide personnels à un membre du ménage ou de la famille qui nécessite des soins ou une aide importants pour une raison médicale grave.
Dans l'alinéa 3, on entend par :
1°membre du ménage : toute personne qui cohabite avec le membre du personnel ;
2°membre de la famille : le conjoint du membre du personnel ou la personne avec qui le membre du personnel cohabite légalement, et les ascendants en ligne directe du membre du personnel ;
3°une raison médicale grave qui nécessite des soins ou une aide importants : un état de santé résultant ou non d'une maladie ou d'une intervention médicale, nécessitant des soins ou une aide importants ;
4°soins ou aide : toute forme d'assistance ou de soins sociaux, familiaux ou émotionnels. ".
Art. 2.Dans l'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016, il est inséré un alinéa entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, l'absence pour prestations réduites à des fins de soins, visée à l'article 10, alinéa 3, est incluse dans les jours complets. ".
Art. 3.Dans l'article 13, § 2, du même arrêté, rétabli par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit :
" 5° le membre du personnel a droit à une absence pour prestations réduites à des fins de soins comme mentionnée à l'article 10, alinéa 3, du présent arrêté. ".
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 1994 relatif au congé d'accueil en vue d'une adoption ou d'une tutelle officieuse, accordé aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves
Art. 4.Dans l'article 3, alinéa 8, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 1994 relatif au congé d'accueil en vue d'une adoption ou d'une tutelle officieuse, accordé aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, le membre de phrase " ou qui donne lieu à l'octroi d'au moins 9 points dans les trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation sur les allocations familiales " a été ajouté.
Chapitre 3.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 1998 fixant, pour le personnel académique auprès des universités en Communauté flamande, la réglementation des absences, de la discipline, des positions administratives, des congés, de la fin du mandat, de l'examen de l'aptitude physique et du contrôle médical
Art. 5.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 1998 fixant, pour le personnel académique auprès des universités en Communauté flamande, la réglementation des absences, de la discipline, des positions administratives, des congés, de la fin du mandat, de l'examen de l'aptitude physique et du contrôle médical, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase " , le congé pour soins " est ajouté entre le mot " annuelles " et le mot " et ".
2°au paragraphe 2, alinéa 4, il est ajouté une phrase, rédigée comme suit :
" Les autorités universitaires peuvent fixer des règles relatives à la durée du congé pour des raisons impératives, ainsi qu'aux matières y afférentes. ".
3°un paragraphe 2/1 rédigé comme suit est inséré :
" § 2/1. Le membre du personnel académique a droit chaque année à cinq jours de congés pour soins. Les autorités universitaires prennent les mesures d'exécution nécessaires à cet effet.
Le congé pour soins mentionné à l'alinéa 1er est un congé permettant au membre du personnel d'apporter des soins ou une aide personnels à une personne vivant avec le membre du personnel, au conjoint du membre du personnel ou à la personne avec laquelle le membre du personnel cohabite légalement, ou à un ascendant en ligne directe du membre du personnel qui, en raison d'un état de santé résultant ou non d'une maladie ou d'une intervention médicale, a besoin de soins ou d'une aide substantiels.
Chapitre 4.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 réglant certains congés pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de l'Ecole supérieure de navigation (" Hogere Zeevaartschool ")
Art. 6.Dans l'article 8/3, alinéa 8, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 réglant certains congés pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de l'Ecole supérieure de navigation, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, le membre de phrase " ou qui donne lieu à l'octroi d'au moins 9 points dans les trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation sur les allocations familiales " a été ajouté.
Art. 7.A l'article 19, § 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017, il est ajouté un alinéa 2 et un alinéa 3, rédigés comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel a droit à cinq jours d'absence pour prestations réduites à des fins de soins par année civile. L'absence pour prestations réduites à des fins de soins est l'absence pour prestations réduites en vue de fournir des soins ou une aide personnels à un membre du ménage ou de la famille qui nécessite des soins ou une aide importants pour une raison médicale grave.
A l'alinéa 2, on entend par :
1°membre du ménage : toute personne qui cohabite avec le membre du personnel ;
2°membre de la famille : le conjoint du membre du personnel ou la personne avec qui le membre du personnel cohabite légalement, et les ascendants en ligne directe du membre du personnel ;
3°une raison médicale grave qui nécessite des soins ou une aide importants : un état de santé résultant ou non d'une maladie ou d'une intervention médicale, nécessitant des soins ou une aide importants ;
4°soins ou aide : toute forme d'assistance ou de soins sociaux, familiaux ou émotionnels. ".
Art. 8.Dans l'article 20, alinéa 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017, le membre de phrase " ou si le membre du personnel a droit à une absence pour prestations réduites à des fins de soins comme mentionnée à l'article 19, § 1er, alinéa 2 " est ajouté.
Art. 9.A l'article 20/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017, il est ajouté entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 un alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, il n'y a pas lieu de conclure un accord sur le volume, la date de début et la durée de l'absence pour prestations réduites si le membre du personnel fait valoir le droit à une absence pour prestations réduites à des fins de soins telle que mentionnée à l'article 19, § 1er, alinéa 2. L'absence pour prestations réduites à des fins de soins, visée à l'article 19, § 1er, alinéa 2, est incluse dans les jours complets. ".
Chapitre 5.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2007 relatif à l'octroi d'un congé politique à la demande du membre du personnel
Art. 10.Dans l'article 7, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2007 relatif à l'octroi d'un congé politique à la demande du membre du personnel, il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit :
" Sous réserve de l'accord du pouvoir organisateur ou de l'autorité scolaire, le congé politique à temps plein ou à temps partiel peut être suspendu si le membre du personnel souhaite accepter temporairement une mission dans l'enseignement dans le cadre de la pénurie d'enseignants. La mission dans l'enseignement ne peut être exercée auprès d'un pouvoir organisateur ou d'une autorité scolaire lorsque le membre du personnel assume lui-même la compétence d'administrateur dans le cadre du congé politique. La suspension n'est pas possible à partir du 30 juin de l'année scolaire. ".
Chapitre 6.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à certains aspects des statuts administratif et pécuniaire de certains membres du personnel de l'enseignement qui rentrent en service actif ou fournissent des prestations considérées comme travail supplémentaire ou fonction accessoire
Art. 11.Dans l'article 11, § 3, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à certains aspects des statuts administratif et pécuniaire de certains membres du personnel de l'enseignement qui rentrent en service actif ou fournissent des prestations considérées comme travail supplémentaire ou fonction accessoire, la phrase suivante est ajoutée :
" La suspension d'un congé pour prestations réduites pour occuper un autre emploi est limitée à un maximum de trois années scolaires successives. ".
Chapitre 7.- Dispositions finales
Art. 12.L'arrêté du Gouvernement flamand du 3 décembre 2021 relatif à une extension temporaire du congé pour cause de force majeure des membres du personnel de l'enseignement est abrogé.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2023.
Les articles 4 et 6 produisent leurs effets le 1er mars 2019.
Art. 14.Le ministre flamand qui a l'Enseignement et la Formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.