Texte 2023045611

20 JUILLET 2023. - Loi portant modification de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, en vue de la transposition partielle de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
29-9-2023
Numéro
2023045611
Page
80289
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-07-20/24
Entrée en vigueur / Effet
28-06-2025
Texte modifié
2005011238
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Elle transpose partiellement la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services.

Chapitre 2.- Modifications de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques

Art. 2.L'article 1er, alinéa 2, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2021, est complété par le 7° rédigé comme suit:

"7° la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services."

Art. 3.Dans le titre II, chapitre V, de la même loi, il est inséré un article 38/1 rédigé comme suit:

"Art. 38/1. § 1er. En vue de leur détention, commercialisation, importation ou acquisition en propriété, des exigences en matière d'accessibilité, fixées par le Roi, s'appliquent aux équipements hertziens suivants:

systèmes informatiques matériels à usage général du grand public et systèmes d'exploitation relatifs à ces systèmes matériels;

terminaux de paiement mis en libre-service;

guichets de banque en libre-service;

distributeurs automatiques de titres de transport mis en libre-service;

bornes d'enregistrement automatiques, mises en libre-service;

terminaux en libre-service interactifs fournissant des informations, à l'exclusion des terminaux installés en tant que parties intégrantes de véhicules, d'aéronefs, de navires ou de matériel roulant;

équipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour les services de communications électroniques;

équipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour accéder à des services de médias audiovisuels;

liseuses numériques.

Les exigences en matière d'accessibilité visées à l'alinéa 1er s'appliquent uniquement dans la mesure où la conformité:

n'exige pas de modification significative qui entraîne une modification fondamentale de la nature de l'équipement hertzien; et

n'entraîne pas l'imposition aux fabricants, mandataires, importateurs et distributeurs, d'une charge disproportionnée au regard des critères fixés par le Roi.

Les fabricants, mandataires, importateurs et distributeurs effectuent une évaluation afin de déterminer si la conformité aux exigences en matière d'accessibilité entraîne une des conséquences visées à l'alinéa 2. Ils apportent des preuves à l'appui de leur évaluation et conservent tous les résultats pertinents pendant une période de cinq ans à compter de la date de dernière mise sur le marché de l'équipement hertzien concerné. A la demande de l'Institut, ils lui fournissent une copie de l'évaluation.

Par dérogation à l'alinéa 3, une entreprise qui emploie moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2.000.000 euros, exerçant son activité dans le domaine des équipements hertziens, est exonérée de l'obligation d'apporter des preuves à l'appui de son évaluation. Toutefois, si l'Institut le demande, cette même entreprise qui a choisi d'invoquer l'alinéa 2, lui communique les faits pertinents pour l'évaluation visée à l'alinéa 3.

§ 2. Lorsque les fabricants, mandataires, importateurs, et distributeurs perçoivent, aux fins de l'amélioration de l'accessibilité, un financement provenant d'autres sources que leurs ressources propres, qu'elles soient d'origine publique ou privée, ils ne peuvent invoquer l'existence d'une charge disproportionnée visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°. "

Art. 4.Dans le titre IV, chapitre III, sous-section 5, de la même loi, l'article 121/4, inséré par la loi du 10 juillet 2012 et modifié par la loi du 21 décembre 2021, est complété par les paragraphes 3 à 7 rédigés comme suit:

" § 3. Les fournisseurs de services de communications électroniques conçoivent les services de communications électroniques conformément aux exigences en matière d'accessibilité et les rendent accessibles aux utilisateurs finaux handicapés.

Le Roi fixe les exigences et modalités en matière d'accessibilité.

§ 4. Les exigences visées au paragraphe 3 ne s'appliquent pas aux services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine.

§ 5. Les entreprises qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2.000.000 euros, proposant des services de communications électroniques, sont exonérées de l'obligation de se conformer aux exigences en matière d'accessibilité visées au paragraphe 3 et de toutes les obligations relatives à la conformité avec ces exigences.

§ 6. Les exigences en matière d'accessibilité visées au paragraphe 3 s'appliquent uniquement dans la mesure où la conformité:

n'exige pas de modification significative d'un service qui entraîne une modification fondamentale de la nature de celui-ci et;

n'entraîne pas l'imposition aux fournisseurs de services de communications électroniques, d'une charge disproportionnée au regard des critères fixés par le Roi.

Les fournisseurs de services de communications électroniques effectuent une évaluation afin de déterminer si la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité visées au paragraphe 3 introduirait une modification fondamentale ou, sur la base des critères pertinents fixés par le Roi, imposerait une charge disproportionnée. Ils apportent des preuves à l'appui de leur évaluation et conservent tous les résultats pertinents pendant une période de cinq ans à compter de la date de dernière fourniture d'un service. A la demande de l'Institut, ils lui fournissent une copie de l'évaluation.

Les fournisseurs de services de communications électroniques renouvellent cette évaluation, pour chaque catégorie ou type de service:

lorsque le service proposé est modifié; ou

à la demande de l'Institut; et

en tout état de cause, au moins tous les cinq ans.

§ 7. Lorsque les fournisseurs de services de communications électroniques perçoivent, aux fins de l'amélioration de l'accessibilité, un financement provenant d'autres sources que leurs ressources propres, qu'elles soient d'origine publique ou privée, ils ne peuvent invoquer l'existence d'une charge disproportionnée visée au paragraphe 6, alinéa 1er, 2°. "

Chapitre 3.- Disposition finale

Art. 5.La présente loi entre en vigueur le 28 juin 2025.

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