Texte 2023045609
Article 1er.§ 1er. Les membres du personnel d'autorités compétentes, de gestionnaires des voies navigables, de régies portuaires ou du service de pilotage qui sont désignés par des autorités compétentes, des gestionnaires des voies navigables, des régies portuaires ou du service de pilotage en tant que superviseurs figurant à l'article 112, alinéa 1er, du décret sur la navigation du 21 janvier 2022, ont suivi une formation telle que visée au paragraphe 2, ou sont nommés ou désignés en tant qu'agents de port, inspecteurs de port, lieutenants de port, capitaines de port, surveillants nautiques, capitaine adjoint du port urbain d'Anvers ou capitaine du port urbain d'Anvers[1 , contrôleur du trafic nautique, contrôleur du trafic régional, contrôleur du trafic ou chef de service nautique de la Division de l'Assistance à la Navigation de l'Agence des Services maritimes et de la Côte, manager des Vessel Traffic Services de la Division de l'Assistance à la Navigation de l'Agence des Services maritimes et de la Côte ou son mandataire, ou manager du Centre maritime de sauvetage et de coordination ou son mandataire ]1. Pour chaque subdivision de formation visée au paragraphe 2, les membres du personnel peuvent obtenir une dispense en ayant au moins deux ans d'expérience professionnelle pertinente, qui doit être démontrée par une déclaration sur l'honneur.
§ 2. La formation visée au paragraphe 1er dure au moins vingt heures et se compose des six parties suivantes :
1°la déontologie ;
2°la réglementation pertinente relative aux voies hydrauliques, aux ports et à la navigation ;
3°les connaissances générales de maintien administratif ;
4°les droits et obligations des citoyens ;
5°la gestion des conflits ;
6°les techniques de rédaction d'un procès-verbal.
La formation visée à l'alinéa 1er peut être dispensée par :
1°les Voies navigables flamandes ;
2°les régies portuaires ;
3°les établissements agréés pour la formation des fonctionnaires de police ;
4°les écoles provinciales ou régionales d'administration.
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(1AGF 2024-05-31/13, art. 1, 002; En vigueur : 08-08-2024)
Art. 2.§ 1er. Les membres du personnel d'autorités compétentes, de gestionnaires des voies navigables, de régies portuaires ou du service de pilotage qui sont désignés par ces autorités compétentes, gestionnaires des voies navigables, régies portuaires ou par le service de pilotage en tant qu'agents de recherche administratif figurant à l'article 112, alinéa 1er, du décret sur la navigation du 21 janvier 2022, remplissent les conditions suivantes :
1°ils sont titulaires d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ;
2°ils ont suivi une formation telle que visée au paragraphe 2 ou ils sont nommés ou désignés en tant qu'agents de port, inspecteurs de port, lieutenants de port, capitaines de port, surveillants nautiques, capitaine adjoint du port urbain d'Anvers ou capitaine du port urbain d'Anvers[1, contrôleur du trafic nautique, contrôleur du trafic régional, contrôleur du trafic ou chef de service nautique de la Division de l'Assistance à la Navigation de l'Agence des Services maritimes et de la Côte, manager des Vessel Traffic Services de la Division de l'Assistance à la Navigation de l'Agence des Services maritimes et de la Côte ou son mandataire, ou manager du Centre maritime de sauvetage et de coordination ou son mandataire ]1. Pour chaque subdivision de formation visée au paragraphe 2, les membres du personnel peuvent obtenir une dispense en ayant au moins deux ans d'expérience professionnelle pertinente, qui doit être démontrée par une déclaration sur l'honneur.
§ 2. La formation visée au paragraphe 1er dure au moins vingt heures et se compose des huit parties suivantes :
1°la déontologie ;
2°les principes généraux de recherche administrative ;
3°les connaissances générales de la législation Salduz ;
4°la réglementation pertinente relative aux voies hydrauliques, aux ports et à la navigation ;
5°les connaissances générales de maintien administratif ;
6°les droits et obligations des citoyens ;
7°la gestion des conflits ;
8°les techniques de rédaction d'un procès-verbal.
La formation visée à l'alinéa 1er peut être dispensée par :
1°les Voies navigables flamandes ;
2°les régies portuaires ;
3°les établissements agréés pour la formation des fonctionnaires de police ;
4°les écoles provinciales ou régionales d'administration.
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(1AGF 2024-05-31/13, art. 2, 002; En vigueur : 08-08-2024)
Art. 3.§ 1er. Les membres du personnel d'autorités compétentes, de gestionnaires des voies navigables, de régies portuaires ou du service de pilotage qui sont désignés par ces autorités, gestionnaires des voies navigables, régies portuaires ou par le service de pilotage en tant qu'agents de police judiciaire figurant à l'article 112, alinéa 1er, du décret sur la navigation du 21 janvier 2022, remplissent les conditions suivantes :
1°ils sont titulaires d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ;
2°ils ont suivi une formation telle que visée au paragraphe 2 ou ils sont nommés ou désignés en tant qu'agents de port ou lieutenants de port. Pour chaque subdivision de formation visée au paragraphe 2, les membres du personnel peuvent obtenir une dispense en ayant au moins deux ans d'expérience qui doit être démontrée par une déclaration sur l'honneur.
§ 2. La formation visée au paragraphe 1er dure au moins vingt heures et se compose des neuf parties suivantes :
1°la déontologie ;
2°les principes généraux du droit pénal ;
3°les principes généraux de recherche administrative ;
4°les connaissances générales de la législation Salduz ;
5°la réglementation pertinente relative aux voies hydrauliques, aux ports et à la navigation ;
6°les connaissances générales de maintien administratif ;
7°les droits et obligations des citoyens ;
8°la gestion des conflits ;
9°les techniques de rédaction d'un procès-verbal.
La formation visée à l'alinéa 1er peut être dispensée par :
1°les Voies navigables flamandes ;
2°les régies portuaires ;
3°les établissements agréés pour la formation des fonctionnaires de police ;
4°les écoles provinciales ou régionales d'administration.
§ 3. Les membres du personnel visés au paragraphe 1er, à l'exception de l'agent de port, prêtent serment entre les mains du membre du personnel compétent des autorités compétentes, des gestionnaires des voies navigables, des régies portuaires ou du service de pilotage.
Art. 4.Le ministre flamand qui a l'infrastructure hydraulique et la politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.