Texte 2023045607
Article 1er.A l'article 534/142 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, le montant " 42,12 euros " est remplacé par le montant " 46,05 euros " ;
2°à l'alinéa 3, le membre de phrase " 118,36 (base 2013=100) " est remplacé par le membre de phrase " 123,14 (1er décembre 2022 ; année de base 2013=100) ".
Art. 2.A l'article 534/148, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, 1°, le montant " 18,42 euros " est remplacé par le montant " 21,4 euros " ;
2°à l'alinéa 1er, 2°, le montant " 11,05 euros " est remplacé par le montant " 13,73 euros " ;
3°à l'alinéa 1er, 3°, le montant " 5,53 euros " est remplacé par le montant " 7,98 euros " ;
4°à l'alinéa 4, le membre de phrase " 118,36 (base 2013=100) " est remplacé par le membre de phrase " 123,14 (1er décembre 2022 ; base 2013=100) ".
Art. 3.En novembre 2023, le Département Soins, visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins, verse aux maisons de soins psychiatriques, visées à l'article 2, 12°, du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, un financement complémentaire unique en compensation des conditions d'ancienneté du personnel, à l'exception du personnel soignant et médical, pour la période à partir du 1er avril 2023 au 30 septembre 2023.
Le financement complémentaire, visé à l'alinéa 1er, est calculé par structure selon la formule suivante : (1,6 million d'euros/a)/365 x 183 x b, où :
1°a = la capacité d'admission totale des maisons de soins psychiatriques au 1er janvier 2023 ;
2°b = la capacité d'admission de la structure en question au 1er janvier 2023.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2023.
L'article 3 produit ses effets à partir du 1er avril 2023.
Art. 5.Le ministre flamand compétent pour la protection sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.