Texte 2023045605
Article 1er.Dans l'article 20, § 3, de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2022 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2023 des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 27 juin 2023, les mots " 300 kg " sont remplacés par les mots " 150 kg " dans le cinquième alinéa.
Art. 2.Dans l'article 23, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 25 janvier 2023 et 27 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°au premier alinéa, les mots " A partir du 1er mars 2023 " sont remplacés par les mots " Dans la période du 1er mars jusqu'au 15 août 2023 inclus " ;
2°au deuxième alinéa, les mots " A partir du 16 août 2023 " sont remplacés par les mots " Dans la période du 16 août 2023 jusqu'au 30 septembre 2023 inclus " ;
3°un troisième alinéa est ajouté, comme suit :
" A partir du 1er octobre 2023, dans les zones CIEM II et IV, mer du Nord et l'estuaire de l'Escaut, pour un navire de pêche utilisant des filets d'un maillage supérieur à 100 mm pour la pêche aux panneaux (TR1) ou supérieur à 120 mm pour la pêche au chalut à perche (BT1) pendant toute la durée de la sortie de pêche, les quantités mentionnées au paragraphe 1er sont augmentées de 500 kg, multipliées par le nombre de jours de navigation, réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées. ".
Art. 3.L'article 25, § 1, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 25 janvier 2023, est remplacé par ce qui suit :
" § 1. Il est interdit pour un navire de pêche dans les zones-CIEM II, IV et VII, que les captures de maquereau par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 400 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer.
Du moment que 80% du quota de maquereau dans les zones-CIEM II, IV ou VII, y compris des échanges de quota, est épuisé, il est interdit que les captures de maquereau par voyage en mer dépassent une quantité égale à 50 kg de poids vif, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans la zone-CIEM ou les zones-CIEM concernées. Les armateurs seront informés par e-mail, du moment que les 80% sont atteints dans les zones-CIEM II, IV ou VII. ".
Art. 4.Dans l'article 25, § 13, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " 50 kg " sont remplacés par les mots " 100 kg " ;
2°un deuxième alinéa est ajouté, comme suit :
" Du moment que 80% du quota dans les zones-CIEM IVb-c et VIId est pêché, il est interdit pour un navire de pêche que les captures de chinchard par voyage en mer dépassent une quantité égale à 50 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées. Les armateurs seront informés par e-mail, du moment que 80% du quota dans les zones-CIEM IVb-c ou VIId sont atteints. ".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 octobre 2023.