Texte 2023045595

13 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal fixant les exigences et modalités d'accessibilité des utilisateurs finaux handicapés aux services de communications électroniques

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
25-10-2023
Numéro
2023045595
Page
99288
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-09-13/12
Entrée en vigueur / Effet
28-06-2025
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

" la loi du 13 juin 2005 " : loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ;

" technologies d'assistance " : tout objet, pièce d'équipement, service ou système produit, y compris un logiciel, qui sert à accroître, à préserver, à remplacer ou à améliorer les capacités fonctionnelles des personnes en situation de handicap, ou à atténuer et compenser les déficiences, les limitations d'activité ou les restrictions de participation.

Chapitre 2.- Exigences et modalités d'accessibilité des services de communications électroniques pour les utilisateurs finaux handicapés

Art. 3.Afin de garantir une utilisation prévisible optimale par les utilisateurs finaux handicapés, le fournisseur de services de communications électroniques satisfait aux exigences suivantes :

fournir des informations sur le fonctionnement du service, ses caractéristiques en matière d'accessibilité et son interopérabilité avec des dispositifs et fonctionnalités d'assistance :

a)en mettant à disposition les informations au moyen de plusieurs canaux sensoriels ;

b)en présentant les informations de façon compréhensible ;

c)en présentant les informations aux utilisateurs de manière à ce qu'ils les perçoivent ;

d)en mettant à disposition le contenu informatif dans des formats texte permettant de générer d'autres formats auxiliaires pouvant être présentés de différentes manières par les utilisateurs et par l'intermédiaire de plusieurs canaux sensoriels ;

e)en utilisant une police de caractères de taille et de forme appropriées compte tenu des conditions d'utilisation prévisibles, ainsi qu'un contraste suffisant, et en ménageant un espace ajustable entre les lettres, les lignes et les paragraphes ;

f)en accompagnant tout contenu non textuel d'une présentation de substitution dudit contenu ;

g)en fournissant les informations électroniques nécessaires à la fourniture du service d'une manière cohérente et adéquate en les rendant perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes ;

rendre leurs sites internet, y compris leurs applications en ligne connexes, et leurs services intégrés sur appareils mobiles, en ce compris les applications mobiles, accessibles d'une manière cohérente et appropriée en les rendant perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes ;

assurer une assistance technique fournissant des informations sur l'accessibilité du service et sur sa compatibilité avec les technologies d'assistance, via des modes de communication accessibles.

Art. 4.Afin de garantir une utilisation prévisible optimale par les personnes en situation de handicap, les services de communications électroniques doivent inclure des fonctions, des pratiques, des stratégies et des procédures ainsi que des modifications du fonctionnement du service visant à répondre aux besoins des personnes en situation de handicap et à garantir l'interopérabilité avec les technologies d'assistance selon les modalités suivantes :

fournir du texte en temps réel en plus de la communication vocale ;

fournir la conversation totale lorsque de la vidéo est proposée en plus de la communication vocale.

Art. 5.Le fournisseur de services de communications électroniques :

décrit, dans des formats accessibles, le service, y compris sa conception et son fonctionnement du service, dans la mesure où ceux-ci sont pertinents pour évaluer la conformité aux exigences en matière d'accessibilité visées aux articles 3 et 4 ;

justifie la manière dont le service remplit chaque exigence en matière d'accessibilité visée aux articles 3 et 4.

§ 2. Les informations visées au paragraphe 1er figurent dans les clauses et conditions générales ou dans un document équivalent.

En outre, le fournisseur de services de communications électroniques conserve ces informations aussi longtemps que le service est disponible.

Chapitre 3.- Modalités de calcul de la charge disproportionnée

Art. 6.Afin d'évaluer et de prouver la charge disproportionnée visée à l'article 121/4, § 6 de la loi du 13 juin 2005 , le fournisseur de services de communications électroniques se base sur les critères suivants :

rapport entre d'une part, les coûts nets de la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité, établis conformément aux critères visés au paragraphe 2, et d'autre part les coûts totaux, en ce compris les dépenses opérationnelles et dépenses en capital, pour fournir le service de communications électroniques que supporte le fournisseur de communications électroniques ;

estimation des coûts et des avantages pour les fournisseurs de services de communications électroniques, y compris en ce qui concerne les processus de production et les investissements, par rapport à l'avantage estimé pour les utilisateurs finaux handicapés, compte tenu de la quantité et de la fréquence d'utilisation d'un service spécifique ;

le rapport entre les coûts nets de la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité et le chiffre d'affaires net du fournisseur de services de communications électroniques.

§ 2. Afin d'évaluer les coûts nets visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, le fournisseur de services de communications électroniques se base sur les critères suivants :

des critères liés à des coûts organisationnels ponctuels tels :

a)des coûts liés à des ressources humaines supplémentaires spécialisées dans les questions d'accessibilité ;

b)des coûts liés à la formation des ressources humaines et à l'acquisition de compétences en matière d'accessibilité ;

c)des coûts liés à la mise au point d'un nouveau procédé pour inclure l'accessibilité dans la prestation de services ;

d)des coûts liés à la mise au point d'orientations concernant l'accessibilité;

e)des coûts ponctuels liés à l'examen de la législation sur l'accessibilité ;

des critères liés aux coûts récurrents de développement et de production à prendre en considération dans l'évaluation tels :

a)des coûts liés à la conception des caractéristiques d'accessibilité pour le service ;

b)des coûts supportés dans le cadre des procédés de fabrication ;

c)des coûts liés aux essais d'accessibilité concernant le service ;

d)des coûts liés à l'établissement de la documentation.

§ 3. Pour évaluer les coûts nets de la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, les éléments suivants sont appliqués :

des critères liés à des coûts organisationnels ponctuels tels :

a)des coûts liés à des ressources humaines supplémentaires spécialisées dans les questions d'accessibilité ;

b)des coûts liés à la formation des ressources humaines et à l'acquisition de compétences en matière d'accessibilité ;

c)des coûts liés à la mise au point d'un nouveau procédé pour inclure l'accessibilité dans la prestation de services ;

d)des coûts liés à la mise au point d'orientations concernant l'accessibilité ;

e)des coûts ponctuels liés à l'examen de la législation sur l'accessibilité ;

des critères liés aux coûts récurrents de développement et de production tels :

a)des coûts liés à la conception des caractéristiques d'accessibilité pour le service ;

b)des coûts supportés dans le cadre des procédés de fabrication ;

c)des coûts liés aux essais d'accessibilité concernant le service ;

d)des coûts liés à l'établissement de la documentation.

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 28 juin 2025.

Art. 8.Le Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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